Art. 995. - Lorsqu'on met à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage à charge de restituer dans son individualité.
Art. 996. - ** Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à tire de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage à charge de restituer une quantité égale de chose de mêmes espèces et qualité le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.
Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèces et qualités, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.
Art. 997. - ** Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les fermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres tires faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte. Lorsqu'on remet à quelqu'un sans les fermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.
Art. 998. - ** Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt. Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.
Art. 999. - Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables.
Art. 1000. - Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée ni qu'il la possède à titre légitime.
Art. 1001. - Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà , à un autre, titre, entre les mains du dépositaire.
Art. 1002. - ** Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des cause imprévues et légitimes l'empêchent d'accomplir son engagement.
Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivée pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime, constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêcheur d'accomplir son engagement.
Art. 1003. (nouveau)Note . - ** Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant mille dinars, cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par un événement fortuit ou de force majeure, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement, la preuve peut être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt. Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant mille dinars, cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par un événement fortuit ou de force majeure, te' qu'un incendie, un naufrage ou autre événement, la preuve peut être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.
Art. 1004. - ** Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôt à paiement.
Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé ou s'il était implicitement entendu, d'après le! circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à paiement.
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