Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre III : Du louageChapitre Premier : Du louage des chosesDe quelques espèces particulières de location de choses |
![]() Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus et sauf les dispositions suivantes. ![]() Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre adjemy si les parties n'ont établi une autre date. Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties pourra résoudre le contrat à l'expiration des quarante années. Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre adjemy, si les parties n'ont établi une autre date. ![]() ![]() Les articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1874, sont abrogés sur ce point. Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact signé par elle, et de se .prêter à une évaluation commune. Les articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1874 sont abrogés sur ce point. ![]() Le preneur doit jouir de la chose louée dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé. ![]() Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat. ![]() Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher. ![]() Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 742. Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur, que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu ; dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 742. ![]() Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y aura lieu soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établies au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription partira de cette dernière date. ![]()
Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
![]() Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage soit par une assurance. L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages, dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de déchéance, intentée avant le 1er octobre de l'année où la récolte a été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure. Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute. Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à répétition proportionnelles du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages, dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de déchéance, intentée avant le ler octobre de l'année où la récolte a été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure. ![]()
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction
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Il y a lieu à résolution, en faveur du bailleur d'un bien rural:
Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. ![]() Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se dirigent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. Lorsqu'il s'agit d'un terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur sera tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il aura droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période. Le bail des fonds ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur sera tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il aura droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période. ![]() Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps déterminé. ![]() Le preneur d'un fonds rural, dont la récolte n'a pas été levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable. ![]() ![]() Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui¬même fait sa récolte. Le tout, sauf l'usage des lieux. ![]() Dans l'un et l'autre cas, on suivra l'usage des lieux. Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque temps avant son entrée en jouissance les logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on suivra l'usage des lieux. ![]() Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne pourra se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur pourra en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suivra également en cette matière l'usage des lieux. ![]() Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il aura droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable. Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeur non imputables à sa faute, et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il aura droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable. ![]() Si le fermier à complété de ses derniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire aura le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent. |