Art. 740. - ** La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue. La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Art. 741. - ** Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
Les frais d'actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré ; ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré ; ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout sauf usage ou stipulation contraire. Les frais de délivrance sont à la charge du bailleur.
Les frais d'actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré ; ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.
Art. 742. - ** Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties, et dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. Le bailleur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le bailleur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le bailleur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui¬même et à les retenir sur le prix.
Art. 743. - ** Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire :
a) Aux pavés et carreaux des chambres lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés ; b) Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ; c) Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures ;
Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de récrépissement ou de blanchiment, sont à la charge du bailleur. Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire:
- aux pavés et carreaux des chambres lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
- aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;
- aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et serrures ;
Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de recrépissage ou de blanchiment, sont à la charge du bailleur.
Art. 744. - ** Aucun des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Art. 745. - Le curage des puits, celui des fosses d'aisance, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire.
Art. 746. - ** Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
Le bailleur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
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