Art. 718. - L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une autre chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente.
Art. 719. - ** L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, on appliquera les dispositions de l'article 581. L'échange est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, on appliquera les dispositions de l'article 581.
Art. 720. - Lorsque les objets échangés sont de valeurs différentes, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées.
Art. 721. - Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
Art. 722. - Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
Art. 723. - ** Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange, selon ce qui sera dit au titre des hypothèques. Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange, selon ce qui sera dit au titre des hypothèques.
Art. 724. - Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.
Art. 725. - L'échange des immeubles appartenant à des fondations pieuses (habous) est soumis à des règlement particuliers.
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