Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Trois : Des Modalités de l'ObligationChapitre II : Du Terme |
![]() Dans ce cas, le terme sera fixé par le tribunal. Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal. ![]() Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'Etat, d'une Commune ou d'un Etablissement Public d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté. Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé. Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés. Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification. Les dispositions de l'article 149 du présent Code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge. Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi. Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'état, d'une commune ou d'un établissement public d'état, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier, quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté. Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé. Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés. Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification. Les dispositions de l'article 149 du présent code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge. ![]() L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté. ![]() Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur. ![]() Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ; le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. ![]() Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme. ![]() ![]() Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sôreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou sa fuite. ![]() Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation, même celles dont le terme n'est pas échu. Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sôretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sôretés par lui données. Lorsque la diminution des sôretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sôretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation. ![]() La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu. |