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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation


Chapitre II : Du Terme


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 136. - ** Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée. elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqués pour son exécution.
Dans ce cas, le terme sera fixé par le tribunal.

Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 137Note . - ** Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'Etat, d'une Commune ou d'un Etablissement Public d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent Code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge.

Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'état, d'une commune ou d'un établissement public d'état, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier, quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 138. - ** L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté.
L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 139. - ** Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont pas déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 140. - Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 141. - Quand le terme est calculé par semaines, par mois, ou par années, on entend par semaine délai sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cents soixante-cinq jours entiers.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 142. - Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour de chaque mois ; par milieu ou moitié du mois, le quinzième jour ; par fin du mois, le dernier jour du mois.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 143. - Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour de férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 144. - Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 145. - ** Le terme est censé stipulé en faveur de débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ; le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 146. - ** Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 147. - Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y a eu, en conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et dans ce cas le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 148. - ** Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme , toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demande caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sôreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 149. - ** Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilège antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation, même celles dont le terme n'est pas échu.

Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sôretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sôretés par lui données.
Lorsque la diminution des sôretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sôretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 150. - ** La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
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