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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation


Chapitre III : De l'Obligation alternative


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 151. - ** Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 152. - Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dés que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dés le principe, que la prestation choisie.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 153. - ** Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre consécutif de l'obligation.
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 154. - ** Si le créancier est en demeure de faite son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 155. - ** Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartiendra à cette partie.

Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartiendra à cette partie.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 156. - ** Le débiteur se libère en accomplissant l'une des deux prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 157. - ** Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 158. - ** L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 159. - ** Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, celui-ci devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, il devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 160. - ** Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encoure possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 161. - ** Si l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.
Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 162. - ** Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, celui-ci sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière, ou si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.
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