Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Trois : Des Modalités de l'ObligationChapitre Premier : De la Condition |
![]() L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties ne constitue pas condition. La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. ![]() ![]() Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans rayon déterminé. ![]() Cette obligation peut être validée toutefois si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir. ![]() ![]() Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer, dite "sélem". L'obligation est nulle lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier. Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation et dans la remise de dette. ![]() ![]() Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue. Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu. Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue. ![]() En, cas de désaccord, les héritiers qui voudront maintenir le contrat ne pourront contraindre les autres à l'accepter; mais ils pourront prendre tout le contrat à leur compte personnel. ![]() Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nommera, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc lequel décidera, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exigera. En cas de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre représentant de la masse. ![]() Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'a rivera pas. ![]() Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. ![]() La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté. ![]() Si la chose a péri entièrement sons le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les règles suivantes: Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout sauf les stipulations des parties. ![]() La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit ; il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre ; il ne doit pas restituer les fruits et accroissements : toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue. ![]() ![]() ![]() ![]() Après événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait. Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. ![]() Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit, et même requérir la saisie-arrêt sur les biens du débiteur, s'il y a péril en la demeure. |