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Législation-Tunisie

Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impêt sur les Sociétés

Chapitre IV –Avantages fiscauxNote

Section II - Avantages fiscaux au titre du réinvestissement en dehors de l'entreprise au capital initial ou à son augmentation

Sous-section II - Exportation et secteurs innovants

ARTICLE 74. - Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation :

  • des entreprises totalement exportatrices telles que définies par l’article 69 du présent code,
  • des entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.

L’approbation de la nature de ces investissements est accordée sur décision du ministre chargé des finances après avis d’une commission créée à cet effet et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté dudit ministre.

ARTICLE 75. -

Le bénéfice des dispositions des articles 73 et 74 du présent code, est subordonné à la satisfaction outre des conditions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 du présent code, des conditions suivantes :

  • la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
  • l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
  • la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
  • la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent,
  • la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit,
  • la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription,
  • l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le présent code.

Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt.

 

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