ARTICLE
73. -
- Le retard dans le versement des impôts ou fractions
d'impôts, ainsi que le versement de sommes insuffisantes entraînent,
pour les contrevenants, l'application, Ã compter de la date
limite légale de versement des impôts, d'une pénalité
de 1,25% par mois ou fractions de mois de retard.
Cette pénalité ne peut être inférieure
à 5 dinars.
- Toute personne qui aura opéré
des retenues d'impôt et qui ne les verse pas dans les délais
impartis est passible d'une pénalité de retard égale
à 3% par mois ou fraction de mois de retard des retenues effectuées
et dont le versement a été différé, applicable
à partir de la date à laquelle ces retenues auraient
dû être reversées.
Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur
à 5 dinars. Note
- Toute créance fiscale donne ouverture, à la
charge du débiteur, à une pénalité de
retard calculée à partir du 1er jour du deuxième
mois suivant le mois de sa constatation dans les écritures
du comptable public chargé de la recouvrer.
Cette pénalité est liquidée à raison de
1,25% par mois ou fraction de mois de retard sur le montant de la
créance en principal.
ARTICLE
74. - En sus des pénalités de retard
visées à l'article 13
du présent code, les pénalités d'assiette, exigibles
sur intervention du contrôle, sont fixées à :
10% des droits dus, en cas d'insuffisance ne résultant
pas d'une fraude ou en cas de défaut de dépêt
de déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés portant sur un retard inférieur
à 2 années ;
20% des droits dus en cas de première fraude, ou de
première dissimulation ou de défaut de dépêt
de déclaration de l'impôt sur revenu ou de l'impôt
sur les sociétés portant sur un retard égal
à 2 et inférieur à 3 ans ;
30% des droits dus en cas de fraude répétée
ou de défaut de dépêt de déclaration
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
portant sur un retard égal ou supérieur à 3
ans ou relevé à l'encontre de redevable non inscrits
;
Ces taux sont majorés de 5 points lorsque les droits dus
résultent d'une décision de la commission spéciale
de taxation d'office.
Ces taux sont réduits de 5 points lorsque les droits
dus sont acquittés comptant. Note
ARTICLE
75. -
- Les paragraphes II et III
de l'article 18 du code de taxe sur la valeur ajoutée relatifs
à l'obligation d'établissement de factures sont applicables,
en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur
les sociétés, aux exploitations commerciales et aux
professions non commerciales.
- Le manquement aux dispositions du paragraphe I du présent
article est sanctionné par une amende égale Ã
10% du montant de la facture non établie.
ARTICLE
76. - Le défaut de présentation de l'état des
éléments du patrimoine et du train de vie visé
à l'article 61 du présent
code dans le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été
faite donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100
Dinars majorée de 50 dinars pour chaque élément
de train de vie ou de patrimoine non déclaré.
Le défaut de déclaration de l'un quelconque des éléments
de train de vie ou de patrimoine donne lieu à une amende fiscale
de 50 Dinars par élément.
Toute infraction aux prescriptions du paragraphe
III de l'article 55 du présent code donne lieu à une
amende fiscale de dix dinars par omission ou inexactitude dans les renseignements
qui doivent être fournis.
Tout contrevenant ou défaillant aux obligations énoncées
au présent code, et pour lesquelles des sanctions particulières
n'ont pas été prévues, est passible d'une amende
fiscale de 25 Dinars.
ARTICLE
77. - Toute personne qui s'est abstenue d'opérer
les retenues ou qui a opéré des retenues insuffisantes
est passible d'une amende fiscale égale au montant des retenues
non effectuées. Cette amende fiscale est doublée en cas
de récidive.
Les poursuites et les procédures de recouvrement de l'amende
visée au paragraphe 1er de cet article s'effectuent conformément
aux dispositions du paragraphe VII de
l'article 67 du présent code.
ARTICLE
78. - Le défaut de dépêt de la déclaration
visée à l'article 56
du présent code est passible d'une amende fiscale égale
à :
1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés ;
500 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel ou exerçant
une profession non commerciale ;
50 dinars dans les autres cas.
ARTICLE
79. - Le défaut de dépêt de la déclaration
prévue par l'article 58 du
présent code est passible d'une amende fiscale égale Ã
:
250 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés ;
100 dinars pour les personnes physiques et les sociétés
de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel ou exerçant une profession non commerciale
;
10 dinars dans les autres cas.
ARTICLE
80. -
- Le défaut de tenue des documents visés Ã
l'article 62 du présent code
donne lieu à l'application d'une amende fiscale de :
1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés ;
500 dinars pour les personnes physiques et les sociétés
de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel ou exerçant une profession non commerciale
;
50 dinars dans les autres cas.
Le défaut de tenue de comptabilité peut être constaté
par intervalle de 90 jours à partir de la première ou
précédente constatation et donne lieu à l'application
de la même amende.
- Le défaut ou le refus de présentation des documents
comptables susvisés dans le délai d'un mois suivant
celui de la demande qui doit être faite par lettre recommandée
avec accusé de réception, sauf cas de force majeure,
donne lieu à l'application de la même amende visée
au paragraphe I du présent article.
Cette amende n'est pas cumulable avec celle prévue au paragraphe
I du présent article.
- Les pénalités de retard et les pénalités
d'assiette applicables en matière de retenue à la source
ainsi que les amendes fiscales visées aux articles de la section
VIII du présent code sont prononcées directement
par l'administration. Les poursuites et les procédures de recouvrement
s'effectuent conformément aux dispositions du paragraphe VII
de l'article 67 du présent code. Note
ARTICLE
81. -
- En sus de la pénalité de retard visée
à l'article 73 du présent code et
des pénalités d'assiette visées à l'article
74 du même code et suite à l'intervention du contrôle,
toute personne qui aura opéré des retenues d'impôt
et qui ne les verse pas pour une période de six mois Ã
partir de la date limite pour le versement de ces retenues telle que
prévue par le paragraphe IV
de l'article 52 du présent code, est passible d'une amende
comprise entre 500 dinars et 10.000 dinars et d'un emprisonnement
de seize jours à cinq ans.
- Lorsque le délinquant est une personne morale, les
peines prévues ci-dessus sont applicables personnellement aux
présidents directeurs généraux, directeurs ou
gérants et en général à toute personne
ayant qualité pour représenter la personne morale.
- Les complices aux délits susvisés sont punis
des mêmes peines.
Application anticipée des dispositions du code des droits et
procédures fiscaux relatives aux pénalités de
retard dans le paiement de l'impôt
ARTICLE
82. - Les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toutes
autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou
d'aider à tenir les livres comptables et qui auront sciemment
établi ou aidé à établir de faux comptes
et documents comptables pour amoindrir la base de l'impôt ou l'impôt
lui-même, sont, outre le retrait de l'agrément, passible
d'une amende de 500 Dinars à 10.000 Dinars et d'un emprisonnement
de seize jours à cinq ans.
Ils sont, en outre, tenus solidairement avec leurs clients au paiement
des sommes tant en principal qu'en pénalité dont le paiement
aurait été compromis par leurs agissements.
ARTICLE
83. -
- Sans préjudice aux autres sanctions prévues
par le présent code, toute personne soumise à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel ou à l'impôt
sur les sociétés qui a sciemment usé de manuvres
frauduleuses caractérisées pour échapper Ã
la détermination de l'impôt ou à son paiement
totalement ou partiellement ainsi que ses complices sont passibles
d'une amende comprise entre 500 dinars et 10.000 dinars et d'un emprisonnement
de seize à cinq ans.
- Sont considérées comme manuvres frauduleuses
caractérisées :
La tenue d'une double comptabilité et des documents
falsifiés ;
La vente sans établissement de facture d'une façon
répétée en vue de dissimuler les achats et
les ventes ;
L'établissement de factures relatives à des
opérations de ventes ou de prestation de services fictives
;
L'octroi à autrui de documents falsifiés ou
présentation de ces documents en vue de bénéficier
d'avantages fiscaux et de remboursement d'impôts ou de leur
imputation sur des impôts dus ;
L'accomplissement d'opérations suspectes aboutissant
au transfert de bien à autrui pour les dissimuler et ne
pas acquitter les dettes fiscales.
ARTICLE
84. - La charge de la preuve relative aux infractions définies
aux articles 81, 82 et 83
du présent code incombe à l'administration.
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