ARTICLE
85. -
- Est passible des peines prévues à l'article
254 du code pénal, toute personne appelée, Ã
l'occasion de ses fonctions ou attributions, Ã participer dans
l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux
de l'impôt, et qui divulgue un secret au sens de l'article précité.
- Tous avis et communications échangés entre les
agents de l'administration fiscale ou adressés par eux aux
contribuables et concernant l'impôt doivent être transmis
sous pli fermé.
- Les agents de l'administration sont autorisés Ã
délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits
des dossiers qu'ils détiennent qu'en ce qui concerne leur propre
impôt.
ARTICLE
86. - Sont restitués les montants indûment payés
ou trop perçus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés par voie
de prélèvement sur les recettes centralisées Ã
l'article budgétaire auquel lesdits montants ont été
affectés.
Les conditions et modalités d'application sont prévues
par arrêté Note
du
Ministère du Plan et des Finances.
ARTICLE
87. - La délivrance des permis de construire et des certificats
d'immatriculation de véhicules automobiles de toute sorte est
subordonnée à la présentation d'une copie de la
quittance de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés relative à l'année
précédant celle de la demande.
Cette même obligation s'applique en cas de demande d'abonnement
téléphonique auprès de l'Administration des P.T.T.
ARTICLE
88. - Les services de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics à caractère administratif,
industriel ou commercial ainsi que toutes les entreprises publiques
et les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient
directement ou indirectement une participation, doivent, lors de la
passation de chaque marché ou adjudication, adresser Ã
l'administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas
un mois les renseignements relatifs au marché d'études,
de travaux ou de services conclus avec les tiers suivant un modèle
établi par l'administration.
ARTICLE
89. - Toute participation aux marchés publics de l'Etat,
des collectivités publiques locales, des établissements
publics à caractère administratif, des établissements
publics à caractère industriel ou commercial et des sociétés
dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement
une participation, est subordonnée à la production, par
le soumissionnaire, d'une attestation délivrée par l'administration
fiscale justifiant que la situation fiscale de l'intéressé
est en règle.
ARTICLE
90. -
- Les infractions à la législation fiscale sont
constatées par un procès-verbal établi par deux
agents de l'administration fiscale commissionnés et assermentés
et ayant au moins le grade de contrôleur, dans la mesure où
ils ont pris part personnellement et directement à la constatation
des faits qui constituent l'infraction. Tout procès-verbal
doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents
verbalisateurs.
- Le contrevenant ou son représentant, qui assiste Ã
l'établissement du procès-verbal est tenu de le signer.
Au cas où le procès-verbal est établi en son
absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en
est faite sur le procès-verbal.
ARTICLE
91. - Les procès-verbaux susvisés et les transactions
en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre
et d'enregistrement.
ARTICLE
92. -
- Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre mémorial
ouvert chaque année dans chaque centre ou bureau de contrôle
des impôts. Leur inscription se fait selon un ordre numérique
ininterrompu.
- La poursuite des infractions prévues par le présent
code se prescrit après 3 ans à partir de la date Ã
laquelle les infractions ont été commises.
ARTICLE
93. - Les procès-verbaux dressés par les agents compétents
de l'administration fiscale font foi jusqu'Ã preuve du contraire.
La personne qui fait l'objet de poursuites ou son représentant
peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés
dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande,
il reporte l'examen de l'affaire.
ARTICLE
94. - Le Ministre du Plan et des Finances ou son représentant
exerce l'action publique pour les infractions prévues aux articles
81, 82 et 83 du présent code, après avis d'une commission
administrative dont les attributions et la composition seront fixées
par décision du Ministre du Plan et des Finances.
En se présentant à l'audience au jour et à l'heure
fixés, le représentant de l'administration demande verbalement
ou par écrit l'application des sanctions prévues par le
présent code.
ARTICLE
95. -
- L'administration fiscale est autorisée à transiger
sur les procès-verbaux relatifs aux infractions dont la constatation
et la poursuite lui incombent. La transaction s'établit sur
la base d'un barème fixé par décision du Ministre
du Plan et des Finances et après régularisation de la
situation fiscale du contrevenant.
- La transaction peut intervenir avant ou après le jugement
définitif. Dans le second cas, la transaction n'annule pas
les peines corporelles.
ARTICLE
96. -
- Les agents de l'administration fiscale ont la faculté
de suivre devant tous les tribunaux, sans pouvoir spécial,
les affaires contentieuses relevant de leurs services autres que celles
relevant de la compétence du Contentieux de l'Etat.
- Les agents de ladite administration peuvent faire, tous actes
de justice que les huissiers-notaires ont coutume de faire. Ils peuvent
toutefois, recourir aux services de tels huissiers.
ARTICLE
97. - Lorsqu'un contrevenant vient à décéder,
l'action publique s'éteint en ce qui concerne l'infraction mais
les droits continuent à être réclamés Ã
la succession dans la limite de la moitié de celle-ci.
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