Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Législation-Tunisie

Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impêt sur les Sociétés

Chapitre IV –Avantages fiscauxNote

Section I - Avantages fiscaux au titre de l’exploitation

Sous-section V - Entreprises nouvellement créées

ARTICLE 71. - Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, fixée comme suit :

  • 100% pour la première année,
  • 75% pour la deuxième année,
  • 50% pour la troisième année,
  • 25% pour la quatrième année.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission. La déduction est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet.

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 39 quater du présent code.

ARTICLE 72. -

Les dispositions des articles 63, 65, 70 et 71 du présent code s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépêt de déclaration d’investissement à partir du 1er janvier 2017 au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement.

Les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la transmission des entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du présent code.

Le bénéfice des dispositions des présents articles est subordonné, pour les investissements susvisés, au respect des conditions suivantes :

  • le dépêt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité conformément à la réglementation en vigueur,
  • la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les services compétents,
  • la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale.

 

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions