Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre IV –Avantages fiscauxNoteChapitre ajouté par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscauxSection I - Avantages fiscaux au titre de l’exploitationSous-section V - Entreprises nouvellement créées |
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission. La déduction est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet. Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 39 quater du présent code. ![]() Les dispositions des articles 63, 65, 70 et 71 du présent code s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépêt de déclaration d’investissement à partir du 1er janvier 2017 au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement. Les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service, à l'exception de la transmission des entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du présent code. Le bénéfice des dispositions des présents articles est subordonné, pour les investissements susvisés, au respect des conditions suivantes :
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