Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre IV –Avantages fiscaux NoteChapitre ajouté par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscauxSection I - Avantages fiscaux au titre de l’exploitationSous-section III - Exportation |
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de l’exportation, telle que définie par l’article 68 du présent code ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. Les bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies par l’article 68 du présent code sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code. ![]() Sont considérées opérations d’exportation :
Ne sont pas considérés opérations d’exportation, les services financiers, les opérations de location d'immeubles, les ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières.
![]() Sont considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui vendent la totalité de leurs marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services à l'étranger ou celles qui rendent la totalité de leurs services en Tunisie et qui sont utilisés à l’étranger. Sont également considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui écoulent la totalité de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du présent code. L'octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné, pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2017, au respect des dispositions de l’article 72 du présent code. Ces entreprises peuvent écouler une partie de leurs productions ou rendre une partie de leurs services sur le marché local à un taux ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année civile précédente. Pour les nouvelles entreprises, le taux de 30% est calculé sur la base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en production effective. N’est pas pris en considération pour le calcul du taux de 30% susvisé, le chiffre d’affaires provenant de la prestation de services ou de la réalisation de ventes dans le cadre d’appels d’offres internationaux relatifs à des marchés publics ou de ventes des déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement à exercer les activités de valorisation, de recyclage et de traitement. Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réalisés des ventes des déchets susvisées. Le taux de 30% est fixé sur la base du prix de sortie de la marchandise de l’usine pour les marchandises, sur la base du prix de vente pour les services et de la valeur du produit pour l’agriculture et la pêche. Les procédures de la réalisation des ventes et de la prestation des services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par un décret gouvernemental.
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