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Législation-Tunisie

Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impêt sur les Sociétés

Chapitre IV –Avantages fiscaux Note

Section I - Avantages fiscaux au titre de l’exploitation

Sous-section II - Développement agricole

ARTICLE 65. -

Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, les revenus ou les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.

ARTICLE 66. -

Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 65 du présent code.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.

Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code sont soumis et selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par l’article 65 du présent code.

 

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