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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 99-11 du 4 janvier 1999, portant modification du dĂ©cret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et modalitĂ©s d'octroi de la prime accordĂ©e au titre des investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s de recherche-dĂ©veloppement par les entreprises opĂ©rant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pĂȘche et le dĂ©cret 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bĂ©nĂ©fice des avantages fiscaux prĂ©vus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordĂ©s en faveur des Ă©quipements destinĂ©s Ă  l'Ă©conomie d'Ă©nergie, Ă  la recherche, la production et la commercialisation des Ă©nergies renouvelables et Ă  la recherche de la gĂ©othermie, des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la lutte contre la pollution ou Ă  la collecte, la transformation et le traitement des dĂ©chets et ordures, des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la formation professionnelle et des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la recherche-dĂ©veloppement.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 4 du 12janvier 1999, page 95

Le Président de la République,

Sur proposition du premier ministre,

Vu le code d'incitations aux investissements promulguĂ© par la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 et notamment son article 42,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative Ă  la recherche scientifique et au dĂ©veloppement technologique et notamment son article 6,
Vu le dĂ©cret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant crĂ©ation d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le dĂ©cret n° 92-324 du 17 fĂ©vrier 1992, fixant les attributions du secrĂ©taire d'Etat du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique,
Vu le dĂ©cret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalitĂ©s d'octroi de la prime accordĂ©e au titre des investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s de recherche-dĂ©veloppement par les entreprises opĂ©rant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pĂȘche,
Vu le dĂ©cret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bĂ©nĂ©fice des avantages fiscaux prĂ©vus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordĂ©s en faveur des Ă©quipements destinĂ©s Ă  l'Ă©conomie d'Ă©nergie, Ă  la recherche, la production et la commercialisation des Ă©nergies renouvelables et Ă  la recherche de la gĂ©othermie, des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la lutte contre la pollution ou Ă  la collecte, la transformation et le traitement des dĂ©chets et ordures, des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la formation professionnelle et des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la recherche-dĂ©veloppement,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète:

Article premier. - Les dispositions du dĂ©cret n° 94-536 du 10 mars 1994 susvisĂ© sont Ă©tendues aux Ă©tablissements et entreprises publics et privĂ©s ainsi qu'aux associations Ă  caractère scientifique qui procèdent Ă  la rĂ©alisation de projets de recherche et de dĂ©veloppement technologique visĂ©s Ă  l'article 16 de la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 susvisĂ©e.

Art. 2.- Les articles 3, 4, 5 et 7 du dĂ©cret n° 94-536 du 10 mars 1994 susvisĂ© sont modifiĂ©s ainsi qu'il suit :

Art. 3 (nouveau) - Pour bénéficier des primes d'investissement, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.
Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par la commission prévue à l'article 4 du présent décret.
Lesdits experts sont dĂ©signĂ©s par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques et des technologies concernĂ©es.

Art. 4. (nouveau) - La prime d'investissement est accordĂ©e par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie après avis d'une commission composĂ©e comme suit :

  • le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie ou son reprĂ©sentant : prĂ©sident,
  • un reprĂ©sentant du ministre des finances,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'agriculture,
  • un reprĂ©sentant du ministre de la santĂ© publique,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'enseignement supĂ©rieur,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'environnement et de l'amĂ©nagement du territoire,
  • un reprĂ©sentant du ministre des communications,
  • un reprĂ©sentant du ministre du dĂ©veloppement Ă©conomique,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'industrie,
  • le prĂ©sident de l'institution de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur agricole,
  • un reprĂ©sentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
  • un reprĂ©sentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pĂȘche,
  • deux personnalitĂ©s du monde de la recherche scientifique et de la technologie en raison de leur compĂ©tence dans le domaine.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.
Les membres de la commission sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du Premier ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Art. 5 (nouveau) - La prime prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret est accordĂ©e dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat reprĂ©sentĂ© par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie et la partie bĂ©nĂ©ficiaire.
Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et les engagements de la partie bénéficiaire.

Art. 7 (nouveau) - La prime d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit:

  • 50% du coût total des Ă©tudes avec un plafond de la prime fixĂ© Ă  25 000 dinars,
  • 50% du coût des rĂ©alisations et d'essais techniques de prototypes, d'expĂ©rimentations sur le terrain et de l'acquisition de matĂ©riel scientifique de laboratoire nĂ©cessaire pour la rĂ©alisation de projets de recherche-dĂ©veloppement avec un plafond de la prime fixĂ© Ă  100.000 dinars.

Art. 3 - Le troisième alinĂ©a de l'article premier du dĂ©cret n° 94-1191 du 30 mai 1994 susvisĂ© est modifiĂ© ainsi qu'il suit :
Article premier. (alinéa 3 nouveau) - " Les établissements et entreprises publics et privés et les associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologiques ".

Art. 4 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

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