Le Président de la République,
Sur proposition du premier ministre,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 et notamment son article
42,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative Ă
la recherche scientifique et au développement technologique et
notamment son article 6,
Vu le dĂ©cret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant crĂ©ation
d'un premier ministère et fixant les attributions du premier
ministre,
Vu le dĂ©cret n° 92-324 du 17 fĂ©vrier 1992, fixant
les attributions du secrétaire d'Etat du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique,
Vu le dĂ©cret n° 94-536 du 10 mars
1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime
accordée au titre des investissements réalisés
dans les activités de recherche-développement par les
entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture
et de la pĂȘche,
Vu le dĂ©cret n° 94-1191 du 30 mai
1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages
fiscaux prévus aux articles 37,
41, 42 et
49 du code d'incitations aux investissements
accordĂ©s en faveur des Ă©quipements destinĂ©s Ă
l'économie d'énergie, à la recherche, la production
et la commercialisation des Ă©nergies renouvelables et Ă
la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires
Ă la lutte contre la pollution ou Ă la collecte, la transformation
et le traitement des déchets et ordures, des équipements
nécessaires à la formation professionnelle et des équipements
nécessaires à la recherche-développement,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé
publique, de l'enseignement supérieur et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
DĂ©crète:
Article premier.
- Les dispositions du dĂ©cret n° 94-536
du 10 mars 1994 susvisé sont étendues aux établissements
et entreprises publics et privĂ©s ainsi qu'aux associations Ă
caractère scientifique qui procèdent Ă la rĂ©alisation
de projets de recherche et de développement technologique visés
Ă l'article 16 de la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier
1996 susvisée.
Art. 2.- Les articles
3, 4, 5 et 7 du dĂ©cret n° 94-536
du 10 mars 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit
:
Art. 3 (nouveau)
- Pour bénéficier des primes d'investissement, il est
nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat
d'Etat Ă la recherche scientifique et Ă la technologie.
Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par
la commission prévue à l'article 4 du présent
décret.
Lesdits experts sont désignés par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche
scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques
et des technologies concernées.
Art. 4. (nouveau) - La prime d'investissement
est accordĂ©e par le secrĂ©taire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et
de la technologie après avis d'une commission composĂ©e
comme suit :
- le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et de la technologie
ou son représentant : président,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de l'agriculture,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement
du territoire,
- un représentant du ministre des communications,
- un représentant du ministre du développement économique,
- un représentant du ministre de l'industrie,
- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement
supérieur agricole,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture
et de la pĂȘche,
- deux personnalités du monde de la recherche scientifique
et de la technologie en raison de leur compétence dans le
domaine.
Le président de la commission peut inviter à titre
consultatif toute autre personne dont la présence est jugée
utile.
Les membres de la commission sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ©
du Premier ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et
Ă la technologie.
Art. 5 (nouveau) - La prime prévue
par le présent décret est accordée dans le cadre
d'un contrat-programme conclu entre l'Etat représenté
par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la recherche scientifique et de la technologie et
la partie bénéficiaire.
Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement
et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires,
le calendrier des opérations à réaliser, le montant
des primes ainsi que les modalités de leur déblocage
et les engagements de la partie bénéficiaire.
Art. 7 (nouveau) - La prime d'investissement
mentionnée au présent décret est fixée
comme suit:
- 50% du coût total des Ă©tudes avec un plafond de
la prime fixé à 25 000 dinars,
- 50% du coût des rĂ©alisations et d'essais techniques
de prototypes, d'expérimentations sur le terrain et de l'acquisition
de matériel scientifique de laboratoire nécessaire
pour la réalisation de projets de recherche-développement
avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.
Art. 3 - Le troisième
alinĂ©a de l'article premier du dĂ©cret n° 94-1191 du
30 mai 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Article premier. (alinéa 3 nouveau) - " Les établissements
et entreprises publics et privés et les associations scientifiques
qui réalisent des projets de recherche et de développement
technologiques ".
Art. 4 - Le Premier
ministre et les ministres concernés sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
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