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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalitĂ©s d'octroi de la prime accordĂ©e au titre des investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s de recherche-dĂ©veloppement par les entreprises opĂ©rant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pĂȘche.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 21 du 18mars 1994, pages 436 et 437

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DĂ©cret n° 99-11 du 4 janvier 1999

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier Ministre,

Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son article 42 tel que promulguĂ© par la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993.

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture et de l'éducation et des sciences.
Vu l'avis du tribunal administratif.

DĂ©crète :

Article premier - Le prĂ©sent dĂ©cret fixe le montant et les modalitĂ©s d'attribution de la prime pour les investissements rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s de recherche-dĂ©veloppement par des entreprises industrielles, agricoles et de pĂȘche telles que prĂ©vues par l'article 42 du code d'incitations aux investissements prĂ©citĂ©.

Art. 2. - Sont considérés comme investissements dans les activités de recherche-développement les actions qui concernent les opérations suivantes:

  • les Ă©tudes originales nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de nouveaux produits ou de nouveaux procĂ©dĂ©s,
  • la rĂ©alisation et les essais techniques de prototype ainsi que les expĂ©rimentations sur le terrain,
  • l'acquisition d'Ă©quipements scientifiques de laboratoire nĂ©cessaires Ă  la conduite de projets de recherche-dĂ©veloppement.

Art. 3. (Nouveau). - Pour bénéficier des primes d'investissement, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par la commission prévue à l'article 4 du présent décret.

Lesdits experts sont dĂ©signĂ©s par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques et des technologies concernĂ©es.

Art. 4. (Nouveau). - La prime d'investissement est accordĂ©e par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie après avis d'une commission composĂ©e comme suit :

  • le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie ou son reprĂ©sentant : prĂ©sident,
  • un reprĂ©sentant du ministre des finances,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'agriculture,
  • un reprĂ©sentant du ministre de la santĂ© publique,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'enseignement supĂ©rieur,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'environnement et de l'amĂ©nagement du territoire,
  • un reprĂ©sentant du ministre des communications,
  • un reprĂ©sentant du ministre du dĂ©veloppement Ă©conomique,
  • un reprĂ©sentant du ministre de l'industrie,
  • le prĂ©sident de l'institution de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur agricole,
  • un reprĂ©sentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
  • un reprĂ©sentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pĂȘche,
  • deux personnalitĂ©s du monde de la recherche scientifique et de la technologie en raison de leur compĂ©tence dans le domaine.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Les membres de la commission sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du Premier ministre.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Art. 5. (Nouveau). - La prime prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret est accordĂ©e dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat reprĂ©sentĂ© par le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie et la partie bĂ©nĂ©ficiaire.

Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et les engagements de la partie bénéficiaire.

Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine avant chaque réunion.

Les dĂ©cisions de la commission sont consignĂ©es dans les procès-verbaux communiquĂ©s Ă  ses membres.

Art. 7. (Nouveau) - La prime d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit:

  • 50% du coût total des Ă©tudes avec un plafond de la prime fixĂ© Ă  25 000 dinars,
  • 50% du coût des rĂ©alisations et d'essais techniques de prototypes, d'expĂ©rimentations sur le terrain et de l'acquisition de matĂ©riel scientifique de laboratoire nĂ©cessaire pour la rĂ©alisation de projets de recherche-dĂ©veloppement avec un plafond de la prime fixĂ© Ă  100.000 dinars.

Art. 8. - La prime d'investissement prévue par le présent décret sera imputée sur les dotations inscrites au titre Il du budget du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Art. 9. - Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements seront appliquées aux bénéficiaires concernés, en cas de non exécution ou de non respect des conditions du contrat programme visé à l'article 5 du présent décret.

Art. 10. - Les ministres des finances, du plan et du dĂ©veloppement rĂ©gional et le secrĂ©taire d'Etat auprès du Premier Ministre chargĂ© de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret qui sera publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

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