Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 45 du 10 juin 1994, pages 960 et 961 Modifié par le décret n° 99-11 du 4 janvier 1999 |
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de
la recherche, la production et la commercialisation des énergies
renouvelables, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont accordés par arrêté du ministre des finances, après avis de la commission créée à cet effet par l'article 2 du présent décret, les avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements au titre des équipements spécifiques nécessaires et amortissables importés nayant pas de similaires fabriqués localement ou acquis localement dans le cadre des investissements réalisés par :
Art. 2. - Il est créé auprès du ministre des finances une commission chargée de l'examen des demandes d'avantages fiscaux composée des membres ci-après :
La commission se réunit sur convocation du ministre des finances pour examiner les demandes d'avantages proposées par les ministères concernés. Art. 3. - Les avantages fiscaux relatifs aux investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures sont accordés après agrément de l'agence nationale de protection de l'environnement du programme d'investissement et de la liste des équipements conformément aux conditions suivantes :
Art. 4. - Pour l'acquisition des équipements sur le marché local, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
Art. 5. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié visé à l'article premier du présent décret doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local. Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent. Art. 6. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonné à :
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres de finances, de l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |