Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances
pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2002-101 du 17 décembre
2002 portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de
la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret n° 99-485
du 1 er mars 1999,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant
des secteurs prévus par les articles 1er,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment
le décret n° 2002-519 du 27 février
2002,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994,
portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel
que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2002-136
du 28 janvier 2002,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération
internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
Article
premier. - Est ajouté à l'article
11 du décret n° 94-538 du 10 mars
1994 un dernier alinéa stipulé comme suit:
"Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets
ne dépasse pas 500.000 dinars peuvent choisir entre la participation
au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux
ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant
justifier d'un apport personnel au moins égal à 10%
dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt
de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai
de grâce".
Art. 2.
- Sont modifiées, les dispositions de l'article
16 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 comme suit :
Article 16 (nouveau) - Les primes d'investissement et d'études
et d'assistance technique, telles que fixées par l'article
5 du présent décret et les participations aux capital
et les dotations remboursables fixées par l'article
11 du présent décret sont imputées sur les
ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Art. 3.
- Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie
et du développement et de la coopération internationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 août 2003.
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