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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 2003-1670 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 65 du 15 août 2003, pages 2502-2503

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-485 du 1 er mars 1999,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-519 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-136 du 28 janvier 2002,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète

Article premier. - Est ajouté à l'article 11 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 un dernier alinéa stipulé comme suit:


"Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500.000 dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce".

Art. 2. - Sont modifiées, les dispositions de l'article 16 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 comme suit :


Article 16 (nouveau) - Les primes d'investissement et d'études et d'assistance technique, telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations aux capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 août 2003.
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