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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Trois : De la recherche des hydrocarbures
Chapitre Deux : Dispositions diverses

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 30

30.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, étendre la période de validité et/ou la superficie d'un Permis de Recherche en cours de validité dans les conditions suivantes :

  1. la demande est déposée par le Titulaire au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de Recherche ;
  2. l'extension porte sur une durĂ©e supplĂ©mentaire de deux (2) annĂ©es et/ou sur une superficie supplĂ©mentaire dans la limite des cinquante centièmes (50/l00ème) de la superficie initiale du Permis de Recherche ;
  3. Les engagements de dépenses et de travaux sont ajustés en tenant compte de l'extension en durée et/ou en superficie du Permis de Recherche.

30.2. Le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures peut de mĂȘme octroyer, sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, une extension d'une annĂ©e additionnelle Ă  l'extension prĂ©vue ci-dessus, et ce :

  • En cas d'empĂȘchements dûment prouvĂ©s par le Titulaire et entravant le dĂ©roulement normal de ses activitĂ©s de Recherche.
  • En cas d'engagement de la part du Titulaire d'entreprendre des travaux supplĂ©mentaires Ă  ses obligations initiales.

30.3. Une extension pour une durĂ©e maximum de deux (2) annĂ©es est Ă©galement accordĂ©e Ă  la demande du Titulaire au cas où une dĂ©couverte d'Hydrocarbures intervient au cours de la dernière pĂ©riode de validitĂ© du Permis de Recherche et où les travaux d'apprĂ©ciation de cette dĂ©couverte, tels que prĂ©vus Ă  l'article 40 du prĂ©sent Code, ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s au cours de la durĂ©e de validitĂ© restante. Cette extension ne concerne que la surface du Permis de Recherche où se situe la dĂ©couverte.

30.4. L'extension de la durĂ©e et/ou de la superficie prĂ©vue au prĂ©sent article est accordĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures pris sur avis conforme et motivĂ© du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures. Cet arrĂȘtĂ© est publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

30.5. Les modalitĂ©s de dĂ©pôt et d'instruction de la demande d'extension de durĂ©e et/ou de superficie du Permis de Recherche sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 31
Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis et de poursuivre rĂ©gulièrement ces travaux au cours de chaque pĂ©riode de validitĂ©.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 32
Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire à modifier le programme de travaux à réaliser au cours d'une période de validité du Permis de Recherche.
Toutefois, l'engagement de dépenses relatif à cette période de validité reste inchangé. Cette modification ne peut avoir aucun effet sur l'engagement des dépenses relatif à cette période de validité.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 33
Le Permis de Prospection et le Permis de Recherche sont réputés meubles et indivisibles.
La cession d'un Permis de Prospection ou de Recherche est soumise aux conditions définies à l'article 34 du présent code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 34

34.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits et obligations détenus par chaque Co-Titulaire d'un Permis de prospection ou d'un Permis de Recherche.
Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ© en totalitĂ© ou en partie qu'Ă  une entreprise qui satisfait aux conditions exigĂ©es pour l'octroi du Permis et après autorisation accordĂ©e par le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures pris sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures.
Toutefois, sont dispensĂ©es de cette autorisation, les cessions entre SociĂ©tĂ©s AffiliĂ©es. Ces cessions font l'objet d'une notification Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante. Dans ce cas, l'AutoritĂ© ConcĂ©dante peut exiger du cĂ©dant ou de la sociĂ©tĂ©-mère la prĂ©sentation d'un engagement garantissant l'exĂ©cution des obligations par le cessionnaire, notamment la rĂ©alisation des travaux minima.
Dans tous les cas, la cession devra faire l'objet d'un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.

34.2. Lorsque le Permis de Recherche est accordĂ© Ă  plusieurs Co-Titulaires et sous rĂ©serve de notification Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent Ă  leur compte les droits et obligations de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilĂ© Ă  une renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Cotitulaires restant, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs : Ă  la pĂ©riode restant Ă  courir.

34.3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume toutes les obligations du cĂ©dant et bĂ©nĂ©ficie de tous les droits relatifs Ă  la totalitĂ© ou Ă  concurrence de la part qui lui a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e et tels qu'ils dĂ©coulent du prĂ©sent Code, des textes rĂ©glementaires pris pour son application ainsi que de la Convention Particulière, Ă  partir de la date d'entrĂ©e en vigueur de ladite cession.

34.4. La cession devient effective le jour de la signature par le cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi à cet effet sous réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante.
La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet arrĂȘtĂ© est publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

34.5. Est interdite toute cession, si le cessionnaire, mĂȘme affiliĂ© au cĂ©dant, est une sociĂ©tĂ© constituĂ©e selon la lĂ©gislation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la RĂ©publique Tunisienne ou une sociĂ©tĂ© ayant son siège dans l'un de ces pays.

34.6. Les modalitĂ©s de dĂ©pôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession relative Ă  un Permis de Prospection ou Ă  un Permis de Recherche sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 35

35.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, Ă  tout moment, Ă  des rĂ©ductions volontaires de la surface de son Permis, Ă  condition de notifier Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante ces rĂ©ductions en indiquant les pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires qu'il compte abandonner.
Dans ce cas, les surfaces à conserver, à l'occasion de chaque renouvellement, ne sont pas réduites du fait de ces réductions volontaires. Les engagements minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de validité du Permis ne subissent aucun changement.

35.2. Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit, à tout moment à des réductions volontaires de la période de validité de son Permis, à condition de notifier ces réductions à l'Autorité Concédante et sous réserve que les engagements minima de travaux et/ou de dépenses relatifs à la période de validité pour laquelle la notification de réduction a été faite soient exécutés.

35.3. La superficie Ă  conserver et/ou la durĂ©e de validitĂ© restante du Permis sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 36

36.1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut renoncer à son Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite de renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dépenses, pour la période concernée par la renonciation.

36.2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli ses engagements minima de travaux et/ou de dĂ©penses, il peut renoncer au Permis de Recherche après avoir versĂ© Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante, une indemnitĂ© compensatrice Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre le montant minimum de dĂ©penses Ă  rĂ©aliser et le montant de dĂ©penses rĂ©alisĂ©es ou le montant nĂ©cessaire Ă  l'achèvement des travaux fixĂ©s pour la pĂ©riode de validitĂ© du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 37

37.1. Le Permis de Recherche peut ĂȘtre annulĂ© lorsque son Titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions de capacitĂ© technique et financière exigĂ©es pour l'octroi du Permis et qui sont dĂ©finies Ă  l'article 7 du prĂ©sent Code,
  2. à donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d'obtenir un Permis de Recherche,
  3. ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 14 du présent code,
  4. ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles 31, 34.1, et 61 du présent Code,
  5. a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations de l'un ou des Co-Titulaires du Permis qui se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l'article 34 du présent Code.
  6. refuse de communiquer les renseignements conformĂ©ment aux dispositions des articles 63 et 64 du prĂ©sent Code, telles que complĂ©tĂ©es et prĂ©cisĂ©es par la Convention Particulière.
  7. refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 133 et 134 du présent Code.

37.2. L'annulation est prononcĂ©e dans les mĂȘmes formes que l'octroi du Permis de Recherche, après mise en demeure adressĂ©e au Titulaire par le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.

37.3. Le Titulaire d'un Permis de Recherche annulé en application des dispositions du présent article est tenu de verser à l'Autorité Concédante une indemnité compensatrice telle que prévue par l'article 36.2 du présent Code pour le cas de renonciation au Permis.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 38
Le Titulaire d'un Permis de Recherche normalement expirĂ©, annulĂ© ou auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ©, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les pĂ©rimètres concernĂ©s par le Permis qu'après un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la date d'expiration, d'annulation ou de renonciation.
Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la demande du Titulaire et sur avis conforme et motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures, réduire ce délai sans qu'il soit inférieur à six (6) mois.

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