Article 23
Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit de renouveler son permis pour deux (2) périodes successives, chacune d'elles ayant une durée de validité n'excédant pas tes quatre (4) ans, sous réserve qu'il ait :
- rempli les obligations auxquelles il est tenu, sous peine de dĂ©chĂ©ance ou d'annulation du Permis, et notamment celles relatives aux minima de dĂ©penses et de travaux Ă rĂ©aliser dans le pĂ©rimètre couvert par le Permis, au cours de la pĂ©riode de validitĂ© arrivĂ©e Ă Ă©chĂ©ance.
- présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période de validité du Permis.
- pris l'engagement de rĂ©aliser au cours de la pĂ©riode de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le coût prĂ©visionnel constitue Ă©galement un engagement minimum de dĂ©penses.
- fait la preuve de sa capacitĂ© technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisĂ©s dans les meilleures conditions.
- qu'il n'ait pas commis d'infractions ayant entraînĂ© des atteintes graves Ă l'environnement.
Article 24
Les modalitĂ©s de dĂ©pôt et d'instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherche sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.
Article 25
Le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures peut, sur avis conforme et motivĂ© da ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire lors du renouvellement du Permis de Recherche Ă rĂ©duire l'engagement minimum de dĂ©penses dĂ©jĂ fixĂ© dans la Convention Particulière.
Article 26
26.1. La surface du Permis de Recherche, objet de renouvellement, ne peut excĂ©der quatre vingt centièmes (80/100ème) de la totalitĂ© de la surface initiale augmentĂ©e de toutes extensions du Permis de Recherche lors du premier renouvellement, ni soixante quatre centièmes (64/l00ème) de la totalitĂ© de cette surface initiale augmentĂ©e de toutes extensions lors du second renouvellement.
26.2. Le Titulaire fixe à son choix les surfaces rendues qu'il doit notifier dans sa demande de renouvellement, faute de quoi, l'Autorité Concédante procédera d'office à la détermination des surfaces à rendre.
26.3. Le renouvellement d'un Permis de Recherche constituĂ© Ă l'origine par un seul bloc, peut porter au maximum sur trois (3) blocs, reliĂ©s ou non entre eux. Chaque bloc doit ĂȘtre formĂ© d'un nombre entier de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires d'un seul tenant prĂ©sentant une forme gĂ©omĂ©trique rĂ©gulière.
Toutefois, est recevable, la demande de renouvellement, comportant des portions de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires dans le cas où un ou plusieurs de ces blocs sont dĂ©limitĂ©s par une frontière internationale.
Article 27
Si le Titulaire n'a pas rĂ©alisĂ© l'engagement minima de dĂ©penses et/ou le programme de travaux et sans pour autant avoir contrevenu aux conditions prĂ©vues Ă l'article 23 paragraphes b, c, d et e, du prĂ©sent code il pourra prĂ©tendre au renouvellement de son Permis de Recherche après versement Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante de la diffĂ©rence entre le montant minimum des dĂ©penses Ă rĂ©aliser et le montant des dĂ©penses rĂ©alisĂ©es ou le montant nĂ©cessaire Ă l'achèvement des travaux tel que prĂ©vu par la Convention Particulière.
Les versements visĂ©s ci-dessus sont obligatoires mĂȘme dans le cas où le Titulaire abandonne le Permis. de Recherche ou dĂ©cide de ne pas le renouveler.
Article 28
28.1. En plus des deux renouvellements prĂ©vus Ă l'article 23 du prĂ©sent code, le Titulaire aura droit Ă un troisième renouvellement pour une pĂ©riode, n'excĂ©dant pas quatre (4) ans, si Ă l'expiration de la deuxième pĂ©riode de renouvellement, il a :
- découvert un gisement d'Hydrocarbures lui donnant droit à l'obtention d'une Concession d'Exploitation et déposé une demande à cet effet conformément aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application,
- rempli toutes ses obligations durant la période de validité du Permis de Recherche arrivée à échéance.
- présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période de validité du Permis de Recherche.
- pris l'engagement de rĂ©aliser au cours de la pĂ©riode de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le coût prĂ©visionnel constitue Ă©galement un engagement minimum des dĂ©penses.
- fait la preuve de sa capacitĂ© technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisĂ©s dans les meilleures conditions.
- n'a pas commis d'infractions ayant entraînĂ© des atteintes graves Ă l'environnement.
28.2. La surface du Permis de Recherche, objet de ce troisième renouvellement, ne peut dĂ©passer cinquante centièmes (50/l00ème) de la surface initiale du Permis.
28.3. Le choix des surfaces abandonnées et la notification de ce choix sont effectués dans les conditions définies à l'article 26 du présent code.
28.4. Le Titulaire qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un renouvellement de son Permis de Recherche Ă la suite d'une dĂ©couverte et n'a pas rĂ©alisĂ© l'engagement minimum de dĂ©penses et/ou de travaux, sera tenu de verser Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante la diffĂ©rence entre le montant minimum des dĂ©penses et le montant des dĂ©penses rĂ©alisĂ©es ou le montant nĂ©cessaire Ă l'achèvement des travaux tel que prĂ©vu par la Convention Particulière.
Article 29
Le renouvellement du Permis de Recherche est accordĂ© Ă compter du jour où celui-ci arrive Ă expiration par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures pris sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures et publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.
Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans autres formalités si l'Administration n'a pas statué sur la demande de renouvellement avant l'expiration de sa période de validité, et ce, jusqu'à intervention de la décision du Ministre.
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