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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre PREMIER : Dispositions générales et définitions

Code des Hydrocarbures Article 1er
Le présent Code a pour objet de définir le régime juridique des activités de Prospection Préliminaire, de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures, ainsi que celui des ouvrages et installations permettant l'exercice de ces activités.

Code des Hydrocarbures Article 2
Au sens du présent Code, on entend par :

  1. Travaux de Prospection Préliminaire : les travaux de détection d'existence d'Hydrocarbures par l'utilisation de méthodes géologiques à l'exclusion des levés sismiques et des forages.
  2. Travaux de Prospection : Les travaux de détection d'indices d'existence d'Hydrocarbures par l'utilisation des méthodes géologiques et géophysiques à l'exclusion des forages, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 5 du présent code.
  3. Activités de Recherche : les études et les travaux, notamment géologiques, géophysiques et de forage, ainsi que les essais de production, chacun de ces essais ne devant pas dépasser sept (7) jours, et ce, en vue de découvrir des gisements d'Hydrocarbures et d'en apprécier l'importance des réserves en place et récupérables et plus généralement toutes opérations liées aux précédentes et concourant aux mêmes objectifs.
  4. Activités d'Exploitation : les études et les travaux, notamment de forage et de complétion des puits ainsi que la réalisation des installations nécessaires, en vue de développer et de mettre en production un gisement d'Hydrocarbures les opérations de première préparation des Hydrocarbures produits, dans le but de les rendre commercialisables, le transport de ces Hydrocarbures, notamment par canalisation, leur commercialisation et plus généralement toutes autres opérations liées aux précédentes et concourant aux mêmes objectifs.
  5. Hydrocarbures : les Hydrocarbures naturels liquides et gazeux, les hydrocarbures solides, le bitume, l'asphalte, l'hélium et autres gaz rares.
    Peuvent être également considérées comme hydrocarbures régies par les dispositions du présent code, d'autres substances minérales, et ce, par arrêté du Ministre Chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des hydrocarbures.
  6. Hydrocarbures Liquides : le pétrole brut et les liquides de gaz naturel.
  7. Gaz naturel : le mélange d'Hydrocarbures existant dans le réservoir à l'état gazeux ou en solution dans les Hydrocarbures aux conditions du réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associé aux Hydrocarbures, le gaz dissous dans les Hydrocarbures et le gaz non associé aux Hydrocarbures.
  8. Gaz commercial : le gaz naturel duquel les liquides et éventuellement des gaz, qui ne sont pas des Hydrocarbures, ont été extraits, en vue de le rendre propre à la consommation, suivant des spécifications convenues entre le vendeur et l'acheteur du gaz commercial.
  9. Gisement d'Hydrocarbures : l'accumulation naturelle d'Hydrocarbures.
  10. Espaces Maritimes : Les mers ou portions de mer relevant de la souveraineté ou de la juridiction nationale.
  11. Entreprise Nationale : l'entreprise publique nationale entièrement contrôlée et désignée par l'État Tunisien.
  12. Entrepreneur : l'entreprise assurant pour le compte de l'Entreprise Nationale dans le cadre du Contrat de Partage de Production, l'exécution et la conduite des Travaux de Prospection et des Activités de Recherche et d'Exploitation d'Hydrocarbures.
  13. Convention Particulière : la convention de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures.
  14. Titulaire : le détenteur d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche ou d'une Concession d'Exploitation ou bien les détenteurs, dans le cas ou ledit Permis ou ladite Concession est attribué(e) conjointement à plusieurs détenteurs. Lesdits détenteurs sont désignés collectivement par le terme le Titulaire et individuellement par le terme le CoTitulaire.
  15. Sociétés Affiliées désignent :
    1. Toute société ou organisme dans les assemblées desquelles le Co-Titulaire détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote.
    2. Toute société, organisme ou établissement public détenant, directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les assemblées d'un Co-Titulaire.
    3. Toute société ou organisme dans les assemblées desquelles plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par un Co-Titulaire, au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus ensemble ou séparément.
  16. Autorité Concédante : l'État Tunisien représenté par le Ministre chargé des Hydrocarbures ou toute Administration compétente en les matières visées au présent Code.
  17. Environnement : Le monde physique y compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d'eau, lac, lagune, sebkha et assimilés ... ) ainsi que les espaces, les paysages, les sites naturels, les diverses espèces animales et végétales et d'une manière générale tous les éléments du patrimoine naturel national.
  18. Impact : Toute perturbation significative ou non pouvant survenir, du fait de l'homme, à l'Environnement qu'elle soit directe ou indirecte à court ou à long terme.

Code des Hydrocarbures Article 3
Les dispositions du présent Code, à l'exception de celles régissant exclusivement les activités du Titulaire, s'appliquent à toute entreprise de travaux et/ou de services qui se substitue au Titulaire dans la conduite et la réalisation des Activités de Prospection, de Recherche et/ou des Activités d'Exploitation.
Note L'entreprise de travaux et/ou de services dont il s'agit au sens du présent article est: - l'entrepreneur dans le cas de contrat de partage de production, - la société créée par l'entreprise nationale et ses associés dans le cas de contrat d'association, - toute société à qui le titulaire confie, après agrément de l'autorité concédante, la mission d'entrepreneur général de travaux de prospection, de recherche et/ou d'exploitation.

Code des Hydrocarbures Article 4
Les gisements d'Hydrocarbures situés dans le sous-sol de l'ensemble du territoire national et dans les Espaces Maritimes tunisiens font partie de plein droit, en tant que richesses nationales, du domaine public de l'État Tunisien.

Code des Hydrocarbures Article 5
Les Activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures constituent des actes de commerce.

Code des Hydrocarbures Article 6

6.1. Les Travaux de Prospection, ainsi que les Activités de Recherche et d'Exploitation ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un titre des Hydrocarbures délivré par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

6.2. Les titres des Hydrocarbures sont :

  1. l'Autorisation de Prospection.
  2. le Permis de Prospection.
  3. le Permis de Recherche.
  4. la Concession d'Exploitation.

Code des Hydrocarbures Article 7
Les Activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures ne peuvent être entreprises que par :

  1. L'État Tunisien, suivant des modalités à fixer pour chaque cas particulier.
  2. Les entreprises publiques ou privées tunisiennes ou étrangères qui possèdent les ressources financières et une capacité technique suffisantes pour entreprendre les dites activités dans les meilleures conditions.
    À cet effet, l'Autorité Concédante peut exiger à tout moment une garantie d'exécution des obligations en matière de dépenses et/ou de travaux minima délivrée par un organisme agréé par elle.

Code des Hydrocarbures Article 8

8.1. II est créé un Comité Consultatif des Hydrocarbures dont l'avis est obligatoirement requis dans tous les cas prévus par les dispositions du présent Code. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, également, demander l'avis de ce Comité sur toute autre question relative aux Hydrocarbures.

8.2. La composition et les modalités de fonctionnement du Comité Consultatif des Hydrocarbures sont définies par décret.

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