Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Sont promulguées par la présente loi sous le titre de "Code des hydrocarbures", les dispositions législatives, relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.
Article 2
Les dispositions du code des hydrocarbures, s'appliquent aux titres d'hydrocarbures octroyés après son entrée en vigueur.
Sont exclues du champ d'application des dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application, les concessions d'exploitation instituées et développées avant la date d'entrée en vigueur du présent code des hydrocarbures.
Les titulaires desdites concessions peuvent toutefois bénéficier, sur demande présentée à l'autorité concédante dans les délais prévus à l'article 3 ci-dessous, de l'application des dispositions suivantes du code des hydrocarbures :
- les dispositions de l'article 66.3 alinéa "b" relatives à l'octroi d'une concession de production d'électricité à des titulaires de concession d'exploitation,
- les dispositions des articles 118 à 123 relatives à la constitution d'une provision d'abandon et de remise en état du site,
- les dispositions de l'article 100 alinéa "P" et dispositions de l'article 116.1 relatives à la redevance de prestation douanière,
- les dispositions de l'article 113.3 alinéa "a" relatives à la constitution d'une provision de réinvestissement.
Note Sont, également, exclues du champ d'application du code des hydrocarbures, les concessions d'exploitation issues de permis de recherche dont les titulaires n'ont pas opté pour l'application des dispositions du code des hydrocarbures, tel qu'énoncé à l'article 3 de la présente loi. Les titulaires desdites concessions peuvent, toutefois, bénéficier, sur demande présentée à l'autorité concédante dans un délai ne dépassant pas 3 mois à partir de l'institution desdites concessions, des dispositions énoncées au troisième alinéa du présent article.
Article 3
À la date d'entrée en vigueur du code des hydrocarbures, les titulaires de permis de prospection ou de permis de recherche en cours de validité, et/ou de concessions d'exploitation instituées et non encore développées, ont la faculté d'opter relativement à ces permis et concessions pour l'application des dispositions du présent code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application.
L'exercice de l'option prévue ci-dessus doit faire l'objet d'une notification rédigée sur papier timbré et signée par le titulaire de permis et/ou de concession d'exploitation ou par un représentant dûment mandaté à cet effet.
Chaque titre d'hydrocarbures doit faire l'objet d'une notification séparée au plus tard six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du code des hydrocarbures. Cette notification doit être adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'administration chargée des hydrocarbures ou déposée directement auprès de ses services contre accusé de réception.
À défaut de l'exercice de l'option susmentionnée par le titulaire d'un titre d'hydrocarbures, ledit titre demeure, jusqu'à son expiration, régi par les dispositions législatives et réglementaires et par la convention particulière qui lui sont applicables.
Article 4
À l'expiration du délai de six mois sus-indiqué, le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne la liste des permis et concessions d'exploitation admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures.
L'admission d'un titulaire de titre d'hydrocarbures au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application, suite à l'exercice de l'option visée à l'article 3 ci-dessus, entraîne l'application à celui-ci desdites dispositions dès la publication de l'arrêté mentionné au paragraphe ci-dessus.
Ne sont plus applicables au titulaire admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures, les textes juridiques antérieurs à la présente loi, notamment le décret du 1er janvier 1953 sur les mines, les textes mentionnés à l'article 5 ci-après, ainsi que les dispositions des conventions particulières dans la mesure où elles sont contraires ou incompatibles avec les dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application.
Article 5
Nonobstant les régimes transitoires mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, seront abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du code des hydrocarbures, les textes juridiques mentionnés ci-dessous. Toutefois, la validité des dispositions de ces textes demeure en vigueur pour les titres d'hydrocarbures dont les titulaires n'ont pas exercé l'option offerte par la présente loi ainsi que pour les concessions d'exploitation développées avant l'entrée en vigueur du présent code et cela jusqu'à l'expiration de la validité desdits titres et concessions.
- Le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe.
- La loi n° 58-36 du 15 mars 1958, modifiant le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe.
- Le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 et instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.
- La loi n° 87-9 du 6 mars 1987, modifiant la loi n° 85-9 portant modification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 susvisé.
- La loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 6
Le code des hydrocarbures entre en vigueur 6 mois après la date de publication de la présente loi.
Dès l'entrée en vigueur du code, aucun pétitionnaire de titre d'hydrocarbures ne pourra demander l'application des dispositions du décret du 1er janvier 1953 sur les mines excepté le pétitionnaire de concession d'exploitation issue d'un permis de recherche octroyé avant l'entrée en vigueur du code et dont le titulaire n'a pas exercé l'option visé à l'article 3 ci-dessus.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 août 1999
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