Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Sont promulguées par la présente loi sous le titre de "Code des hydrocarbures", les dispositions législatives, relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.
Article 2
Les dispositions du code des hydrocarbures, s'appliquent aux titres d'hydrocarbures octroyĂ©s après son entrĂ©e en vigueur.
Sont exclues du champ d'application des dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application, les concessions d'exploitation instituĂ©es et dĂ©veloppĂ©es avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent code des hydrocarbures.
Les titulaires desdites concessions peuvent toutefois bénéficier, sur demande présentée à l'autorité concédante dans les délais prévus à l'article 3 ci-dessous, de l'application des dispositions suivantes du code des hydrocarbures :
- les dispositions de l'article 66.3 alinéa "b" relatives à l'octroi d'une concession de production d'électricité à des titulaires de concession d'exploitation,
- les dispositions des articles 118 à 123 relatives à la constitution d'une provision d'abandon et de remise en état du site,
- les dispositions de l'article 100 alinĂ©a "P" et dispositions de l'article 116.1 relatives Ă la redevance de prestation douanière,
- les dispositions de l'article 113.3 alinéa "a" relatives à la constitution d'une provision de réinvestissement.
Note Sont, Ă©galement, exclues du champ d'application du code des hydrocarbures, les concessions d'exploitation issues de permis de recherche dont les titulaires n'ont pas optĂ© pour l'application des dispositions du code des hydrocarbures, tel qu'Ă©noncĂ© Ă l'article 3 de la prĂ©sente loi. Les titulaires desdites concessions peuvent, toutefois, bĂ©nĂ©ficier, sur demande prĂ©sentĂ©e Ă l'autoritĂ© concĂ©dante dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas 3 mois Ă partir de l'institution desdites concessions, des dispositions Ă©noncĂ©es au troisième alinĂ©a du prĂ©sent article.
Article 3
Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du code des hydrocarbures, les titulaires de permis de prospection ou de permis de recherche en cours de validitĂ©, et/ou de concessions d'exploitation instituĂ©es et non encore dĂ©veloppĂ©es, ont la facultĂ© d'opter relativement Ă ces permis et concessions pour l'application des dispositions du prĂ©sent code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application.
L'exercice de l'option prĂ©vue ci-dessus doit faire l'objet d'une notification rĂ©digĂ©e sur papier timbrĂ© et signĂ©e par le titulaire de permis et/ou de concession d'exploitation ou par un reprĂ©sentant dûment mandatĂ© Ă cet effet.
Chaque titre d'hydrocarbures doit faire l'objet d'une notification sĂ©parĂ©e au plus tard six mois Ă partir de la date d'entrĂ©e en vigueur du code des hydrocarbures. Cette notification doit ĂȘtre adressĂ©e sous pli recommandĂ© avec demande d'avis de rĂ©ception Ă l'administration chargĂ©e des hydrocarbures ou dĂ©posĂ©e directement auprès de ses services contre accusĂ© de rĂ©ception.
Ă dĂ©faut de l'exercice de l'option susmentionnĂ©e par le titulaire d'un titre d'hydrocarbures, ledit titre demeure, jusqu'Ă son expiration, rĂ©gi par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires et par la convention particulière qui lui sont applicables.
Article 4
Ă l'expiration du dĂ©lai de six mois sus-indiquĂ©, le ministre chargĂ© de l'Ă©nergie fixe par arrĂȘtĂ© publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne la liste des permis et concessions d'exploitation admis au bĂ©nĂ©fice des dispositions du code des hydrocarbures.
L'admission d'un titulaire de titre d'hydrocarbures au bĂ©nĂ©fice des dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application, suite Ă l'exercice de l'option visĂ©e Ă l'article 3 ci-dessus, entraîne l'application Ă celui-ci desdites dispositions dès la publication de l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au paragraphe ci-dessus.
Ne sont plus applicables au titulaire admis au bĂ©nĂ©fice des dispositions du code des hydrocarbures, les textes juridiques antĂ©rieurs Ă la prĂ©sente loi, notamment le dĂ©cret du 1er janvier 1953 sur les mines, les textes mentionnĂ©s Ă l'article 5 ci-après, ainsi que les dispositions des conventions particulières dans la mesure où elles sont contraires ou incompatibles avec les dispositions du code des hydrocarbures et des règlements pris pour son application.
Article 5
Nonobstant les régimes transitoires mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, seront abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du code des hydrocarbures, les textes juridiques mentionnés ci-dessous. Toutefois, la validité des dispositions de ces textes demeure en vigueur pour les titres d'hydrocarbures dont les titulaires n'ont pas exercé l'option offerte par la présente loi ainsi que pour les concessions d'exploitation développées avant l'entrée en vigueur du présent code et cela jusqu'à l'expiration de la validité desdits titres et concessions.
- Le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe.
- La loi n° 58-36 du 15 mars 1958, modifiant le dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 1948, instituant des dispositions spĂ©ciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minĂ©rales du second groupe.
- Le dĂ©cret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, ratifiĂ© par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 et instituant des dispositions spĂ©ciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.
- La loi n° 87-9 du 6 mars 1987, modifiant la loi n° 85-9 portant modification du dĂ©cret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 susvisĂ©.
- La loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement Ă la recherche et Ă la production d'hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 6
Le code des hydrocarbures entre en vigueur 6 mois après la date de publication de la prĂ©sente loi.
Dès l'entrĂ©e en vigueur du code, aucun pĂ©titionnaire de titre d'hydrocarbures ne pourra demander l'application des dispositions du dĂ©cret du 1er janvier 1953 sur les mines exceptĂ© le pĂ©titionnaire de concession d'exploitation issue d'un permis de recherche octroyĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du code et dont le titulaire n'a pas exercĂ© l'option visĂ© Ă l'article 3 ci-dessus.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 août 1999
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