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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général

Titre VI - Des Sûretés réelles

Sous-Titre Troisième - Du Nantissement

Chapitre III. - Des Hypothèques


Section 3. - Du rang des hypothèques entre elles


Code des droits réelsl - Tunisie Art. 278 (nouveau)Note . - L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le présent code.
Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 279. - Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les registres de la conservation de la propriété foncière est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété, portée par deux notaires.

 
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