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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général

Titre VI - Des Sûretés réelles

Sous-Titre Troisième - Du Nantissement

Chapitre III. - Des Hypothèques


Section 2. - De l'Hypothèque conventionnelle


Code des droits réelsl - Tunisie Art. 274. - Les écrits faits en pays étrangers ne peuvent ni être la cause d'affectation hypothécaire, ni conférer d'hypothèque sur les biens situés en Tunisie.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 275. - L'hypothèque ne peut être valablement consentie que par écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie ainsi que le montant de la créance doivent être déterminés dans l'acte.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 276. - Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou se sont détériorés de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins, le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque si la perte ou les détériorations ne lui sont pas imputables.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 277. - L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit, à concurrence d'une somme déterminée, est valable et prend rang à la date de son inscription au registre de la conservation de la propriété foncière, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.

 
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