Art. 270. - L'hypothèque suit les immeubles affectés dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 271. - Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
- les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
- l'usufruit des immeubles pour le temps de sa durée;
- l'enzel;
- l'emphytéose pour le temps de sa durée;
- le droit de superficie.
Art. 272. - L'hypothèque s'étend aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations apportées à l'immeuble hypothéqué. L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts, à la condition, toutefois, que le taux d'intérêts soit indiqué dans l'acte et l'inscription. Les intérêts et accessoires divers à colloquer, par préférence sur le prix d'adjudication en matière de saisie immobilière, ne peuvent excéder le taux légal.
Art. 273. - Si le prix de l'immeuble hypothéqué ne suffit pas à payer les créanciers hypothécaires, ceux-ci viendront à contribuer, pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.
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