Art. 143. - L'usufruitier a droit aux fruits naturels et civils.
Art. 144. - Les fruits naturels sont ceux que la chose produit, soit spontanément, soit par le fait de l'homme.
Art. 145. - Les fruits civils sont les loyers, les arrérages de la rente d'enzel, les intérêts des créances et autres fruits similaires.
Art. 146. - Les fruits naturels, existants au moment où' l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire. On ne peut, dans les deux cas, exiger le remboursement des frais exposés. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits acquis par les tiers.
Art. 147. - Les fruits civils s'acquièrent jour par jour et apparemment à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Art. 148. - Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge d'en rendre de pareilles en quantité et qualité ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
Art. 149. - Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer tout de suite, se détérioreront peu à peu par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, sauf si elles sont détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 150. - L'usufruitier peut jouir par lui-même ou disposer autrement de son droit.
Art. 151. - L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
|