Art. 152. - L'usufruitier prend les biens dans l'état où ils se trouvent; il est tenu, avant son entée en jouissance d'en faire dresser un inventaire, en présence du nu-propriétaire ou celui-ci dûment convoqué par notaire ou huissier-notaire.
Art. 153. - L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations, d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Art. 154. - Ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit ou de force majeure.
Art. 155. - Toutes les charges ordinaires inhérentes à l'immeuble incombent à l'usufruitier.
Art. 156. - L'usufruitier est tenu de dénoncer au nu-propriétaire tout trouble causé à la chose ou toute atteinte aux droits de celui-ci, de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter.
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