Art. 107
Les peines d'emprisonnement, prévues par les articles 92,
94, 97,
98, 99 et
101 du présent code, s'appliquent
pour les personnes morales, personnellement à leurs présidents,
mandataires, directeurs ou toute autre personne ayant qualité
de représenter l'être moral et dont la responsabilité
dans les faits commis est établie.
Art. 108
La charge de la preuve incombe à l'administration pour les infractions
prévues par les articles 94, 98,
99 et 101
du présent code.
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