Art. 102
Les sanctions prévues par l'article
254 du code pénal s'appliquent à tout contrevenant
à l'obligation du respect du secret professionnel prévu
par l'article 15 du présent code.
Art. 103
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars tout contrevenant
aux obligations prévues par les articles 85, 98 et 99, par le
paragraphe premier de l'article 100, et par les articles 101 et 135
du code des droits d'enregistrement et de timbre. Le contrevenant est,
dans ces cas, personnellement responsable du paiement des droits et
pénalités exigibles.
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars, tout contrevenant
aux dispositions des articles 96 et 97 du code des droits d'enregistrement
et de timbre.
Art. 104
Est punie d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne
qui a commis l'un des faits ci-après relatifs à la fiscalité
des produits figurant aux numéros 22-03 à 22-08 du tarif
des droits de douane :
- la fabrication de ces produits et leur conditionnement dans le
même local en contravention à la législation fiscale;
- l'exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits sans
l'obtention de l'autorisation préalable ou sans la production
de la caution bancaire ou en cas de production d'une caution bancaire
insuffisante, et ce, en contravention à la législation
fiscale ;
- l'utilisation de machines pour la fabrication de ces produits par
distillation, non fermés ou non scellés par les services
de l'administration fiscale ou leur utilisation en cas d'impossibilité
de leur scellement ou de leur fermeture pour des raisons techniques,
sans la présence des agents de l'administration fiscale Ã
ce habilités,
- l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la
présence des agents de l'administration fiscale à ce
habilités, et ce, en contravention à la législation
fiscale.
L'amende est doublée en cas de récidive dans une période
de deux ans.
Art. 105
Est punie d'une amende de 100 dinars à 5000 dinars toute personne
qui refuse de délivrer une attestation au titre des sommes retenues
à la source.
Est punie d'une amende de 50 dinars toute personne qui a :
- procédé à la vente des timbres et marques
fiscaux sans y être autorisée. Dans ce cas, les timbres
et marques objet de la contravention sont saisis ;
- manqué à l'obligation de présenter au receveur
des finances les registres, prescrits aux notaires et aux huissiers
notaires, dans le délai prévu par l'article 88 du code
des droits d'enregistrement et de timbre;
- manqué à l'obligation de port par le véhicule
utilisant le gaz du pétrole liquide, de la marque prescrite
par la législation fiscale.
Art. 106
Les tribunaux peuvent ordonner la publication intégrale ou par
extraits des jugements et arrêts prononcés en matière
fiscale à l'encontre des personnes ayant fait l'objet durant
les cinq années antérieures à leur prononcé,
de jugements ou d'arrêts similaires, et ce, dans le Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans un quotidien désigné
par le président du tribunal, ainsi que l'affichage intégral
ou par extraits de ces jugements ou arrêts pour une période
de trente jours sur la partie extérieure de l'entrée du
local professionnel principal du contrevenant ainsi que des locaux qui
en dépendent. La publication s'effectue en vertu d'un jugement
ou arrêt passé en la force de la chose jugée et
aux frais du contribuable.
Constituent des jugements et arrêts similaires :
- les jugements et arrêts prononcés en matière
d'assiette de l'impôt par suite d'un arrêté de
taxation d'office comportant des motifs de redressement ayant été
confirmés par un jugement ou un arrêt antérieur;
- les jugements et arrêts prononcés en matière
d'infractions fiscales pénales à l'encontre d'une personne
précédemment condamnée par un jugement ou par
un arrêt pour une infraction fiscale pénale.
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