Art. 94
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50.000 dinars :
- toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale,
d'établir des factures au titre des ventes ou des prestations
de services qui s'abstient d'établir des factures ou qui établit
des factures comportant des montants insuffisants. Dans ce cas, la
même sanction est applicable à l'acheteur lorsqu'il est
légalement tenu d'établir des factures au titre de ses
ventes ou de ses prestations de services ;
- toute personne qui établit ou utilise des factures portant
sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but
de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt
ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution
d'impôt.
Art. 95
Est punie d'une amende de 250 dinars à 10000 dinars toute personne
qui établit des factures sans l'observation des dispositions
du paragraphe II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette amende s'applique par infraction constatée, et ce, indépendamment
du nombre de factures objet de l'infraction.
L'amende prévue par le paragraphe premier de présent article
s'applique à toute personne qui ne déclare pas au bureau
de contrôle des impôts compétent, l'identité
et adresses de ses fournisseurs en factures.
Est punie d'une amende de 250 dinars, toute personne qui transporte
des marchandises non accompagnées de factures ou de documents
en tenant lieu, au sens de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, ou non accompagnées de titres de mouvement prescrits
par la législation fiscale.
Les amendes prévues au présent article sont doublées
en cas de récidive dans une période de deux ans.
Art. 96
Est punie d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars toute personne
qui procède à l'impression de factures non numérotées
ou numérotées dans une série irrégulière
ou interrompue.
Est punie d'une amende de 50 dinars à 1000 dinars par facture,
toute personne qui utilise des factures non numérotées
ou numérotées dans une série irrégulière
ou interrompue.
Les amendes visées au présent article sont doublées
en cas de récidive dans une période de deux ans.
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