Art. 70
Les infractions à la législation fiscale autres que celles
prévues aux articles 81 à 85
et à l'article 88 du présent
code, sont constatées par des procès-verbaux établis
par les agents de l'administration fiscale et autres agents habilités
à verbaliser en matière des infractions fiscales pénales.
Ces agents sont également habilités à constater
les infractions visées par les articles
180 et 181 du code pénal et relatives à la contrefaçon
des timbres, sceaux ou marques fiscaux ou à leur réutilisation.
Art. 71
Les procès-verbaux relatifs aux infractions fiscales pénales
sont établis par deux agents assermentés ayant constaté
personnellement et directement les faits qui constituent l'infraction,
ces procès-verbaux font foi jusqu'Ã preuve du contraire.
Art. 72
Le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner les
indications suivantes :
- la date, l'heure et le lieu du procès-verbal ;
- la nature de l'infraction commise ;
- les nom, prénoms et profession du contrevenant lorsque celui-ci
est une personne physique ou la raison sociale et l'adresse lorsque
le contrevenant est une personne morale ;
- les procédures afférentes aux saisies opérées
avec description des documents, marchandises et objets saisis ;
- la signature du contrevenant ou de son représentant ayant
assisté à l'établissement du procès-verbal
ou la mention, selon le cas, de son absence ou de son refus de signer
;
- le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs
et les nom, prénoms et signature de ces agents.
Art. 73
Les procès-verbaux constatant les infractions fiscales pénales
sont inscrits, dans un ordre numérique ininterrompu, sur des
registres spéciaux ouverts à cet effet par l'administration
fiscale. Cette inscription doit mentionner pour chaque procès-verbal,
en sus des indications prévues par l'article
72 du présent code, les procédures contentieuses ou
transactionnelles observées et leur issue.
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