Art. 69
Le recours en cassation contre les arrêts des cours d'appel, rendus
dans les recours prévus par l'article
54 du présent code, s'effectue conformément aux procédures
prévues par la loi organique relative au Tribunal Administratif
et par les lois qui l'ont modifiée ou complétée.
Note L’administration fiscale peut notifier les documents et mémoires relatifs aux procédures de cassation dans les recours prévus à l’article 54 du présent code et signifier les arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses agents, par les officiers des services financiers ou par les huissiers de justice.
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