Art. 67 -
Les jugements du tribunal de première instance rendus dans les
recours prévus par l'article 54 du présent code, sont
susceptibles d'appel devant la cour d'appel territorialement compétente,
dans un délai de trente jours à compter de la date de
la signification du jugement.
L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite
rédigée par l'appelant ou par un mandataire désigné
à cet effet conformément à la loi.
Note Le ministre d'avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d'office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars. Il appartient à l'administration d'interjecter appel et de suivre le déroulement de l'instance en appel par ses agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet.
L'appel interjeté contre les jugements de première instance
rendus dans les recours relatifs à la taxation d'office n'est
pas suspensif de l'exécution de ces jugements. Toutefois, les
sommes recouvrées dans le cadre de l'exécution de l'arrêté
de taxation d'office ne peuvent être restituées qu'en vertu
de jugements passés en la force de la chose jugée.
Art. 68
Les dispositions des articles 56, 57,
58 et 63
à 66 du présent code sont
applicables à l'appel.
Note La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes de notification des ajournements et significations portant sur les jugements prononcés en matière de taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en appel de ces jugements.
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