Article 46
La présente convention est ouverte à la signature de tous
les Etats.
Article 47
La présente convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratifications seront déposés auprès
du secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 48
La présente convention restera ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 49
- La présente convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera
en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
- Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties,
en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables Ã
la convocation d'une conférence des Etats parties en vue
de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers
au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des Etats parties présents et volants à la conférence
est soumis pour approbation à l'assemblée générale.
- Tout amendement adopté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il
a été approuvé par l'assemblée générale
des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats parties.
- Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats
parties demeurent liés par les dispositions de la présente
convention et par tous amendements antérieurs acceptés
par eux.
Article 51
- Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats
le texte des réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
- Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de
la présente convention n'est autorisée.
- Les réserves peuvent être retirées Ã
tout moment par notification adressée au secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel
en informe tous les Etats parties à la convention. La notification
prend effet à la date à laquelle elle est reçue
par le secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention
par notification écrite adressée au secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la notification
a été reçue par le secrétaire général.
Article 53
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la présente
convention.
Article 54
L'original de la présente convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente convention.
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