Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître
les principes et les dispositions de la présente convention,
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
- Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats
Parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente convention, il est institué
un comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
- Le comité se compose de dix experts de haute moralité
et Possédant une compétence reconnue dans le domaine
visé par la présente convention. Ses membres sont
élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable
et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
- Les membres du comité sont élus au scrutin secret
sur une liste de personnes désignées par les Etats
parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi
ses ressortissants.
- La première élection aura lieu dans les six mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies invitera par écrit les Etats parties Ã
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire
général dressera ensuite la liste alphabétique
des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux
Etats parties à la présente convention.
- Les élections ont lieu lors des réunions des Etats
parties, convoquées par le secrétaire général
au siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions,
pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, les candidats élus au comité sont
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des Etats parties présents et votants.
- Les membres du comité sont élus pour quatre ans.
Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux
ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par
le président de la réunion immédiatement après
la première élection.
- En cas de décès ou de démission d'un membre
du comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare
ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du comité,
l'état partie qui avait présenté sa candidature
nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'Ã l'expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l'approbation du comité.
- Le comité adopte son règlement intérieur.
- Le comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
- Les réunions du comité se tiennent normalement
au siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le comité.
Le comité se réunit normalement chaque année.
La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des
Etats parties à la présente convention, sous réserve
de l'approbation de l'assemblée générale.
- Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente convention.
- Les membres du comité institué en vertu de la présente
convention reÇoivent, avec l'approbation de l'assemblée
générale, des émoluments prélevés
sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l'assemblée
générale.
Article 44
- Les Etats parties s'engagent à soumettre au comité,
par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées
pour donner effet aux droits reconnus dans la présente convention
et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée
en vigueur de la présente convention pour les Etats parties
intéressés.
b) Par la suite, tous les cinq ans.
- Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs
et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente
convention. Ils doivent également contenir des renseignements
suffisants pour donner au comité une idée précise
de l'application de la convention dans le pays considéré.
- Les Etats parties ayant présenté au comité
un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 1 du présent article, à répéter
les enseignements de base antérieurement communiqués.
- Le comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la convention.
- Le comité soumet tous les deux ans à l'assemblée
générale, par l'entremise du conseil économique
et social, un rapport sur ses activités.
- Les Etats parties assurent à leurs rapports une large
J diffusion dans leur propre pays.
Article
45
Pour promouvoir l'application effective de la convention et encourager
la coopération internationale dans le domaine visé par
la convention :
- Les institutions spécialisées, le fonds
des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application
des dispositions de la présente convention qui relèvent
de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées,
le fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des
avis spécialisés sur l'application de la convention
dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.
Il peut inviter les institutions spécialisées, le fonds
des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
à lui présenter des rapports sur l'application de la
convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
- Le comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, au fonds des Nations Unies
pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport
des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de
conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant,
des observations et suggestions du comité touchant ladite demande
ou indication.
- Le comité peut recommander à l'assemblée générale
de prier le secrétaire général de procéder
pour le comité à des études sur des questions
spécifiques touchant les droits de l'enfant.
- Le comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements
reçus en application des articles 44 et 45 de la présente
convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout Etat partie intéressé
et portées à l'attention de l'assemblée générale
accompagnées, le cas échéant, des observations
des Etats parties.
|