Article premier
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si
la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
- Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente convention et Ã
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou des ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.
- - Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l'enfant soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par
la situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
Article 3
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale.
- Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant
la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs
ou des autres personnes légalement responsables de lui, et
ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées.
- Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées
par les autorités compétentes, particulièrement
dans le domaine de la sécurité et de la santé
et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personne
ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en
oeuvre les droits reconnus dans la présente convention. Dans
le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent
ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent
et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le
devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres
de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu
par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière
qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation
et les conseils appropriés à l'exercice des droits que
lui reconnaît la présente convention.
Article 6
Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie.
- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie
et le développement de l'enfant.
Article 7
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a
dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
- Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables
en la matière, en particulier dans les cas où faute
de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant
de Préserver son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par
la loi, sans ingérence illégale.
- Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les
Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.
Article 9
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, Ã
moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent
ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de
résidence de l'enfant.
- Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent
article, toutes les parties intéressées doivent avoir
la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
- Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé
de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur
de l'enfant.
- Lorsque la séparation résulte de mesures prises par
un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit
la cause, survenue en cours de détention) des deux parents
ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'état partie donne sur demande
aux parents, Ã l'enfant ou, s'il y a lieu, Ã un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où
se trouvent le membre ou les membres de la famille, Ã moins
que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable
au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre
à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour
la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties
en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un
enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le
quitter aux fins de réunification familiale est considérée
par les Etats parties dans un esprit positif avec humanité
et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de
conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande
et les membres de leur famille.
- Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents
a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux
parents. A cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article
9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents
de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente convention.
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