Article 11
Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
- A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux
accords existants.
Article 12
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable
de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard Ã
son âge et à son degré de maturité.
- A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre Moyen du choix de
l'enfant.
- L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté
de pensé, de conscience et de religion.
- Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant, des représentants légaux
de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la
sûreté publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant Ã
la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie
par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès
à une information et à des matériels provenant
de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les
Etats parties
a) Encouragent les médias à diffuser une information
et des matériels qui présentent une utilité sociale
et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels
de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales
et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information
et les matériels qui nuissent à son bien-être, compte
tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever l'enfant
et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans
la présente convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux
de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
Pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de
son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne
à qui il est confié.
- Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de programmes
sociaux visant à fournir l'appui nécessaire Ã
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi
que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi
pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus,
et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
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