Article 20
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé
de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit Ã
une protection et une aide spéciales de l'état.
- Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection
de remplacement conforme à leur législation nationale.
- Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans
un établissement pour enfants approprié. Dans le choix
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et:
- Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi
et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut
avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport
à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis nécessaires,
- Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé,
- Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, Ã
ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalent à celles existant en cas d'adoption nationale,
- Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller Ã
ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour
les personnes qui en sont responsables,
- Poursuivent les objectifs du présent article en concluant
des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux,
selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que
les placements d'enfants à l'étranger soient effectués
par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en
vertu des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses
père et mère ou de toute autre personne, bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente convention
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
- A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation
des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les père
et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié
en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir
à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère,
ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé,
l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente convention, la même protection que tout
autre enfant définitivement ou temporairement privé
de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente,
dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
- Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
- Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent
article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux Ã
qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès
à l'éducation, à la formation, aux soins de santé,
à la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités récréatives,
et bénéficient de ces services de façon propre
à assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans
le domaine culturel et spirituel.
- Dans un esprit de coopération internationale, les Etats
parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans
le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés,
y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle,
ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre
aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans
ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent
de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
- Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale
du droit sus-mentionné et, en particulier, prennent les mesures
appropriées pour:
- Réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants.
- Assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires.
- Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre des soins de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément disponibles
et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel.
- Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés,
- Faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les
avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information,
- Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables
à la santé des enfants.
- Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager
la coopération internationale en vue d'assurer progressivement
la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été
placé par les autorités compétentes pour recevoir
des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit
à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à 'son placement.
Article 26
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
- Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou
en son nom.
Article 27
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant Ã
un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
- C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers,
les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant.
- Les Etats parties adoptent les mesures appropriées compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant
à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment
en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriés
en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à J'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un
Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion
à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords
ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à J'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
-
- Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.
- Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité
de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas
de besoin.
- Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés.
- Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information
et l'orientation scolaires et professionnelles.
- Ils prennent des mesures pour encourager la régularité
de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant
en tant qu'être humain et conformément à la présente
convention.
- Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment
de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme
dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques
et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 29
Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant
doit viser Ã
- Favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités.
- Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la charte des nations unies.
- Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit,
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne.
- Préparer l'enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone.
- Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
- Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition
que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
que l'état aura prescrites.
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