Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être
privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
- Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos
et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.
- Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant
de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques
et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire Ã
sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
- Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier
:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission
à l'emploi.
b) Prévoient une réglementation appropriée des
horaires de travail et des conditions d'emploi.
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y
compris des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent
les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher
que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A
cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les Plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale.
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales.
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur
les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que
- Nul enfant ne soit soumis à la torture ni Ã
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni
la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans.
- Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec
la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible.
- Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec les respect dû à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins
des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé
de liberté sera séparé des adultes, à moins
que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact
avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles.
- Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou Ã
toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester
la légalité de leur privation de liberté devant
un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante
et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise
en la matière.
Article 38
Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire
respecter les règles du droit humanitaire international qui
leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection
s'étend aux enfants.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
- Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais
de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler
en priorité les plus âgées.
- Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu
du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé,
le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales
d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité
de faciliter sa réintégration dans la société
et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
- A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par
le droit national ou international au moment où elles ont
été commises.
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'Ã
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement
des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants
légaux, et bénéficier d'une assistance juridique
ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation
et la présentation de sa défense.
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité
ou une instance judiciaire compétente, indépendante
et impartiale, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil juridique
ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux,
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable, interroger ou faire interroger les témoins Ã
charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans des conditions d'égalité.
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire
appel de cette décision et de toute mesure arrêtée
en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétente, indépendante
et impartiale conformément à la loi.
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il
ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée.
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
- Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois,
de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale.
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que
les droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
- Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins,
à l'orientation et à la supervision, aux conseils, Ã
la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des droits
de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie, ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
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