Art. 102.
- Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l'exécution
provisoire de ses décisions nonobstant appel.
Art. 103.
- Sont susceptibles d'appel devant le président du tribunal pour
enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées
soit par le juge pour enfants, ou par le juge d'instruction pour enfants.
Le tribunal pour enfants examine les décisions de fond émanant
du juge pour enfants, et statue conformément aux dispositions
du présent code.
Art. 104.
- L'appel peut être interjeté soit par l'enfant ou son
représentant légal, ou le représentant du ministère
public dans les formes et délais prévus par le code de
procédure pénale.
Art. 105.
- Les décisions rendues par le juge d'instruction des enfants
non prévues à l'article 38 du code de procédure
pénale, sont transmises à la chambre d'accusation spécialisée
dans les affaires des enfants.
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