Art. 95.
- Le juge des enfants ou le tribunal d'enfants, statuent après
la lecture du rapport du représentant du Ministère public
et après avoir écouté l'enfant, ses parents, le
tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins,
les experts spécialisés désignés, la défense.
Ils peuvent entendre, pour une meilleure information ou à titre
de simple renseignement, les coauteurs et complices concernés
par l'affaire et âgés de dix huit ans.
Ils peuvent également, si l'intérêt de l'enfant
l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience.
Dans ce cas, l'enfant est représenté par son avocat, son
parent, la personne qui en a la garde et à défaut une
personne majeure choisie par l'enfant.
Art. 96.
- Chaque affaire est jugée séparément en l'absence
de tous autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins
de l'affaire, les proches parents de l'enfant, le tuteur, le représentant
légal, la personne qui a la charge, la personne majeure choisie
par l'enfant, les experts, les avocats, les représentants des
services ou représentants d'institutions intéressés
à l'enfant, et les délégués à la
liberté surveillée.
Pour les crimes, la décision est rendue à la majorité
des voix des magistrats membres du tribunal. Dans tous les cas, les
spécialistes ne rendent que des avis consultatifs.
Le jugement est rendu en audience publique.
Art. 97.
- Dans tous les cas prévus aux articles 120 et 121 de ce code,
le tribunal prendra d'office toutes les mesures requises pour mettre
fin aux violations auxquelles l'enfant peut être exposé
dans sa vie privée, telle que la saisie des publications, des
livres, des enregistrements, des photos, des films, des correspondances
ou de tout autre document qui porte atteinte à la réputation
et à l'honneur de l'enfant et de sa famille.
Art. 98.
- En cas d'ultime nécessité, les mesures prévues
à l'article 97 du présent code peuvent être prises
par le juge des référés, sur une demande présentée
par l'enfant, par l'un des membres de sa famille, par l'un des établissements
spécialisés dans l'enfance ou par le ministère
public.
Art. 99.
- Si les faits sont établis à l'égard de l'enfant,
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision
motivée, l'une des mesures suivantes :
- La remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur,
à la personne qui en a la garde ou à une personne
de confiance.
- La remise de l'enfant au juge de la famille.
- Le placement de l'enfant dans un établissement, public
ou privé, destiné à l'éducation et Ã
la formation professionnelle habilité.
- Le placement de l'enfant dans un centre médical ou rnédico-éducatif
habilité.
- Le placement de l'enfant dans un centre de rééducation.
- Une condamnation pénale peut être infligée
à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation
est nécessaire, tout en considérant les dispositions
du présent code.
Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement
spécialisé, et à défaut, dans un pavillon
de la prison réservé aux enfants.
Art. 100.
- Les mesures prévues à l'article précédent
sont prononcées pour une durée que la décision
déterminée et qui ne peut excéder la période
où l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 101.
- Lorsqu'une des mesures prévues à l'article 99 du présent
code, ou une condamnation pénale est décidée, l'enfant
peut, en outre, être placé jusqu'à un âge
qui ne peut excéder vingt ans, sous le régime de la liberté
surveillée.
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