Art. 62.
- Le juge de la famille est tenu de suivre l'exécution de toutes
les mesures et dispositions qu'il a prises ou décidées
envers l'enfant. Il sera aidé, en cela, par le délégué
à la protection de l'enfance territorialement compétent.
Art. 63.
- Le juge de la famille, par considération de l'intérêt
supérieur de l'enfant, peut réviser les mesures et les
dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant. La demande
de révision est présentée par le tuteur ou par
la personne qui en a la charge ou la prise en charge, ou par l'enfant
lui-même capable de discernement.
Art. 64.
- Le juge de la famille statue sur la demande de révision dans
les quinze jours qui suivent sa présentation. Les mêmes
procédures mentionnées à l'article 58 de ce code
s'appliquent à l'audience de révision.
Art. 65.
- Les jugements et décisions de révision ne sont susceptibles
d'aucune voie de recours.
Art. 66.
- Des listes fixant les familles et institutions habilitées Ã
prendre en charge les enfants seront préparées par les
ministres chargés de la jeunesse et de l'enfance, des affaires
de la femme et de la famille, des affaires sociales.
Art. 67.
- Le juge de la famille décide de la part de participation du
tuteur au recouvrement des dépenses de l'enfant, et informe le
cas échéant, la caisse sociale concernée de l'obligation'
d'attribuer les indemnités familiales à la personne qui
a l'enfant à sa charge selon la législation en vigueur.
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