Art. 60. - Les décisions du juge de la famille sont exécutées
immédiatement et susceptibles d'appel pour les dispositions relatives
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 59 de ce code. Elles ne sont pas
susceptibles de recours en cassation.
Art. 61. - Le droit d'appel appartient aux parents, ou au tuteur, ou
à la personne chargée de la protection de l'enfant ou
à l'enfant capable de discerner ou son représentant.
La demande est présentée au greffe de la cour d'appel
dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement. La cour
statue dans un délai de quarante cinq jours à partir de
la date de la présentation de la demande d'appel.
|