Art. 68. - L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé
irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la
loi pénale, cette Présomption devient réfragable
pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus.
Art. 69. - Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent
être correctionnalisés en considération de la nature
de l'infraction, sa gravité, l'intérêt lésé,
ou la personnalité de l'enfant et les circonstances de l'affaire.
Art. 70. - La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions
pour enfants, ceci n'empêche pas de recourir à la médiation,
conformément à la procédure prévue par le
présent code.
Art. 71. - Les enfants, âgés de treize à dix-huit ans révolus
auxquels est imputée une infraction qualifiée, contraventions,
délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge
des enfants ou du tribunal pour enfants.
Art. 72. - L'âge de l'enfant se détermine à partir de la
date de la commission de l'infraction.
Art. 73. - Les contraventions commises par l'enfant âgé de plus
de treize ans sont déférées au juge des enfants
siégeant seul, sans nécessité de présence
de l'enfant, sauf si ce dernier ou son tuteur n'en manifeste le désir.
Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit
simplement admonester l'enfant, soit le condamner à une peine
d'amende prévue par la loi s'il est solvable, soit le placer
le cas échéant sous le régime de la liberté
surveillée.
Art. 74. - La compétence territoriale de la juridiction à saisir
se détermine par la résidence habituelle de l'enfant,
de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l'infraction, ou par l'endroit
où l'enfant aura été trouvé, ou par le lieu
où il a été placé, soit à titre provisoire,
soit à titre définitif.
La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction
du même ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Art. 75. Note - La compétence territoriale du juge des enfants est celle du
tribunal de première instance.
La compétence territoriale du tribunal pour enfants est celle
de la cour d'appel.
Dans le ressort de chaque tribunal de première instance, un ou
plusieurs juges d'instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet
sont chargés en fonction de leur motivation, formation et expériences,
spécialement pour les affaires concernant les enfants.
Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés des affaires concernant les enfants .Ils sont choisis en fonction de leur intérêt pour de telles affaires et de leur formation et expérience.
Art. 76. - En cours d'instruction ou de jugement, des spécialistes peuvent
être appelés pour donner leurs avis oralement ou par écrit
sur des questions touchant l'affaire ou la personnalité de l'enfant.
Art. 77. - Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder Ã
l'audition de l'enfant inculpé, ni à entreprendre aucune
procédure à son encontre qu'après avoir donné
avis au Procureur de la République compétent.
Si les faits imputés à l'enfant sont d'une gravité
majeure, le procureur de la République doit commettre d'office
un avocat pour assister l'enfant, si celui-ci n'en a pas choisi un.
Dans tous. les cas, l'enfant âgé de moins de 15 ans ne
peut être entendu par la police judiciaire qu'en présence
de son répondant, parents, tuteur, gardien, proche ou voisin
majeur.
Art. 78. - En matière de délit, la tentative commise par l'enfant,
âgé de treize à quinze ans révolus, n'est
pas punissable d'une peine privative de liberté.
Art. 79. - Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant
les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, et
d'éducation qui semblent appropriées.
Ils pourront exceptionnellement, lorsque le dossier du fait commis et
celui de la personnalité de l'enfant, leur paraîtront l'exiger,
prononcer à l'égard de l'enfant âgé de plus
de quinze ans, une sanction pénale. En ce cas, la peine s'exécute
dans un établissement adapté et spécialisé.
Art. 80.
- En cas de concours réel d'infractions, les peines privatives
de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge
saisi; cette décision doit être toujours motivée.
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