Art. 40.
- Si le délégué à la protection de l'enfance
décide pour des mesures adéquates de nature conventionnelle
il prend contact avec l'enfant et ses parents ou avec celui qui en a
la charge en vue d'arriver à un accord général
au sujet de la mesure la plus appropriée au besoin de l'enfant
et à sa situation.
Dans le cas où cet accord est conclu, il doit être rédigé
et lu devant les différentes parties y compris l'enfant s'il
a atteint l'âge de treize ans.
Art. 41.
- Le délégué à la protection de l'enfance,
entreprend une action de sensibilisation et d'orientation, il procède
au suivi de l'enfant et apporte l'aide à la famille Ã
la demande soit des parents ou de l'un d'eux, soit du tuteur, de celui
qui a la charge de protéger l'enfant ou de toute autre partie.
Le délégué à la protection de l'enfance
doit informer le juge de la famille de tous les dossiers dont il a la
charge dans un résumé mensuel tant qu'il n'apparaît
pas au juge la nécessité d'être saisi de tout le
dossier.
Art. 42.
- Le délégué à la protection de l'enfance
doit obligatoirement informer les parents et l'enfant âgé
de 13 ans de leur droit de refuser la mesure proposée. Dans le
cas où aucun accord n'est établi dans un délai
de vingt jours à partir du moment où le délégué
à la protection de l'enfance s'est saisi du cas, le dossier est
soumis au juge de la famille. Il en est ainsi dans le cas où
l'accord est résilié par l'enfant ou par ses parents ou
par celui qui en a la charge.
Art. 43.
- Le délégué à la protection de l'enfance
peut proposer l'une des mesures conventionnelles suivantes :
- Le maintien de l'enfant dans sa famille et l'engagement
des parents à prendre les mesures nécessaires afin d'écarter
le danger qui l'entoure et ce dans des délais fixés
et sous le contrôle périodique du délégué
à la protection de l'enfance.
- Le maintien de l'enfant dans sa famille en organisant les modalités
d'intervention sociale appropriées en collaboration avec l'organisme
chargé de fournir les services et l'aide sociale nécessaire
pour l'enfant et sa famille.
- Le maintien de l'enfant dans sa famille en prenant les précautions
nécessaires afin d'empêcher tout contact avec les personnes
qui sont de nature à constituer une menace à sa santé
ou à son intégrité physique ou morale.
- Le placement temporaire de l'enfant dans une famille ou dans tout
autre organisme ou institution sociale ou éducative appropriée
qu'elle soit publique ou privée et si nécessaire dans
un établissement hospitalier conformément aux règles
en vigueur.
Art. 44.
- Le délégué à la protection de l'enfance
entreprend le suivi périodique des résultats des mesures
conventionnelles prises à l'égard de l'enfant. Il décide
si nécessaire de les réviser pour garantir dans la mesure
du possible le maintien de l'enfant dans son milieu familial en évitant
de le séparer de ses parents ou en le leur remettant dans le
plus bref délai.
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