Art 45. -
Le délégué à la protection de l'enfance
peut prendre provisoirement dans les cas de vagabondage et de négligence,
les mesures d'urgence visant à placer l'enfant dans un établissement
t de réhabilitation, dans un centre d'accueil, dans un établissement
hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou établissement
social ou éducatif approprié et ce conformément
aux règles en vigueur.
Le délégué à la protection de l'enfance
prend ces mesures à la suite d'une autorisation judiciaire urgente
livrée conformément aux dispositions de l'article 35 de
ce code.
Art. 46.
- Dans les cas de danger imminent le délégué Ã
la protection de l'enfance peut prendre l'initiative d'éloigner
l'enfant de l'endroit du danger en ayant recours même Ã
la force publique, et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre
responsabilité, en respectant l'inviolabilité des domiciles
d'habitation.
Est considérée comme danger imminent toute action positive
ou négative qui menace la vie de l'enfant ou son intégrité
physique ou morale d'une manière qui ne peut être remédiée
par le temps.
Art. 47.
- Le délégué à la protection de l'enfance
informe l'enfant et ses parents des mesures urgentes qu'il a fixé
après leurs avis s'il juge cela utile.
Art. 48.
- Le délégué à la protection de l'Enfance
ne peut poursuivre l'application des mesures mentionnées Ã
l'article 46 sans avoir obtenu dans un délai de vingt quatre
heures, un ordre du juge de la famille qui reconnaît le caractère
urgent et impératif de cette mesure.
Dans tous les cas, l'ordre du juge de la famille demeure en vigueur
durant une période qui ne dépasse pas les cinq jours tant
qu'il n'est pas saisi de l'affaire quant au fond.
Art. 49.
- Le délégué à la protection de l'enfance
peut poursuivre l'application de la mesure urgente après le délai
de vingt quatre heures et jusqu'au jour suivant s'il correspond Ã
un dimanche ou à un jour de fête officielle et si l'interruption
de la mesure est de nature à causer un préjudice considérable
à l'enfant.
Art. 50.
- Le délégué à la protection de l'enfance
veille durant la période d'application des mesures urgentes Ã
procurer toutes sortes d'aides sanitaires, et de protection sociale
et psychologique appropriées sans l'ordre préalable du
juge de la famille.
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