Art. 39.
- Le délégué à la protection de l'enfance
se saisit de la situation de l'enfant en vue de déterminer la
mesure appropriée à son égard si l'existence de
ce qui menace effectivement sa santé ou son intégrité
physique ou morale est établie.
Il détermine la procédure appropriée, suivant la
gravité de la situation que vit l'enfant, et propose en conséquence
les mesures conventionnelles adéquates, ou décide de soumettre
le cas au juge de la famille.
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