Art. 35.
- Le délégué à la protection de l'enfance
apprécie l'existence effective d'une situation difficile menaçant
la santé de l'enfant ou son intégrité physique
ou morale au sens de l'article 20 du présent code.
Le délégué à la protection de l'enfance
dispose à cet effet des prérogatives qui l'habilitent
légalement:
- A convoquer l'enfant et ses parents afin d'écouter leurs
déclarations et leurs réponses à propos des
faits objets du signalement.
- A se rendre seul en tout lieu où se trouve l'enfant, ou
bien accompagné de celui qu'il juge utile, en étant
tenu de montrer un document qui prouve sa fonction. Mais il ne peut
entrer dans les maisons habitées que sur permission de ses
occupants.
- A procéder aux investigations et à prendre des
mesures adéquates en faveur de l'enfant.
- A s'aider des enquêtes sociales nécessaires pour
parvenir à apprécier la réalité de la
situation particulière de l'enfant et prendre les mesures
préventives appropriées à son égard.
- A établir un rapport sur les agissements qu'il constate
à l'encontre des enfants qu'il soumet au juge de la famille.
Pour pouvoir prendre les mesures citées aux paragraphes
a, b et c, le délégué à la protection
de l'enfance doit présenter une demande écrite sur
papier ordinaire et ce pour obtenir dans un bref délai une
autorisation émanant du juge de la famille.
Art. 36.
- Le délégué à la protection de l'enfance
bénéficie de la qualité d'officier de police judiciaire
et ce dans le cadre de l'application des dispositions du présent
code.
Art. 37.
- Les agents des différentes administrations et des établissements
publics et privés et toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant,
ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard du
délégué à la protection de l'enfance dans
l'accomplissement de sa mission et pour le besoin de renseignements
qui lui sont nécessaires.
Art. 38.
- Si le délégué à la protection de l'enfance
constate l'inexistence d'une menace à la santé de l'enfant
ou à son intégrité physique ou morale, il informe
l'enfant, son tuteur et celui qui a accompli le signalement.
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