Code de commerce |
Livre V. - Des contrats commerciauxTitre II. - Des règles particulières à certains contrats commerciauxChapitre IX. - Du contrat de compte courantSection III. - Des effets de la faillite du remettant au cas d'escompte d'effets de commerce entrés en compte courant |
![]() En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance ; toute convention contraire est nulle. ![]() Si après la contre-passation, le solde du compte courant est débiteur à la charge du remettant en état de faillite, le récepteur est autorisé à conserver les effets quelle qu'en soit la date d'échéance et il peut cumuler les sommes qu'il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l'exercice des droits et sûretés attachés aux effets contre-passés, avec le dividende de faillite qu'il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrôté après contre-passation, sous réserve cependant de l'application des dispositions de l'article 742 ci-après. ![]() En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la faillite, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté du dividende, calculé sur le solde débiteur du compte avant contre-passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence. |