Code de Commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection VIII. - Des recours faute d'acceptation et faute de payement ; des protêtsNote Rectificatif paru au JORT n°3 du 15 janvier 19601. - Des recours faute d'acceptation et faute de payement |
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Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent, pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser, au Président du Tribunal de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer des effets de commerce dont il s'agit sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel. ![]() Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévus par l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt faute de payement doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au payement et du protêt faute de payement. En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le payement et après confection d'un protêt. En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. ![]() Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre missive, donnant l'avis, a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. ![]() Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits, ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. ![]() Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. ![]()
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque Centrale de Tunisie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. ![]()
![]() Tout endosseur, qui a remboursé la lettre de change, peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. ![]() ![]()
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a pas lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. à défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de payement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir. ![]() Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 308 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement, et s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation de la lettre de change ni la confection d'un protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application d'une disposition de la loi. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation donne avis de la force majeure à son endosseur, pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. ![]() Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de change une injonction de payer exécutoire vingt-quatre heures après sa notification nonobstant appel. Le porteur de la lettre de change peut également exercer le même recours à l'encontre des autres obligés s'il a le droit de se retourner contre euxNote Ajouté par la Loi n° 96-28 du 3 avril 1996. Note Alinéa ajouté par l'article 2 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours. |