Code de commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection IV. - De l'acceptation |
![]() Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an, à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut refuser de donner son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce, en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme, aux frais et dépens du tiré. ![]() Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation. ![]() Quand la lettre est payable à un certain délai de vue, ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. à défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. ![]() Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut indiquer, dans l'acceptation, une adresse du même lieu où le payement doit être effectué. ![]() à défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 311 et 312. |